Rapports de Human Rights Watch

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V) Responsabilité de supérieur hiérarchique (Article 6(3))

a)   Le Statut

Article 6 :

«3. Le fait que l’un quelconque des actes visés aux articles 2 à 4 du présent Statut a été commis par un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa responsabilité pénale s’il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné s’apprêtait à commettre cet acte ou l’avait fait et que le supérieur n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir les auteurs.»

«4. Le fait qu’un accusé a agi en exécution d’un ordre d’un gouvernement ou d’un supérieur ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut être considéré comme un motif de diminution de la peine si le Tribunal international pour le Rwanda l’estime conforme à la justice.»

b)   En général

i)    engagement à la fois de la responsabilité individuelle pénale et de la responsabilité de supérieur hiérarchique

Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 210 : «Le fait pour un accusé de voir sa responsabilité engagée en vertu de l’article 6(1) du Statut ne fait pas obstacle à une déclaration additionnelle ou alternative de culpabilité par la Chambre sous l’empire de l’article 6(3). Les deux formes de responsabilité ne s’excluent pas mutuellement. La Chambre se doit, de ce fait, d’examiner chacune des deux formes de responsabilité dont l’accusé est inculpé pour rendre pleinement compte de sa culpabilité à la lumière des faits.»

c)   Éléments

Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 38 : «La Chambre envisagera à présent, tour à tour, les trois éléments essentiels de la responsabilité de supérieur hiérarchique, à savoir : (i) L’existence d’un lien de subordination plaçant l’auteur du crime sous le contrôle effectif de l’accusé ; (ii) La connaissance ou la connaissance implicite qu’avait l’accusé qu’un crime allait être commis, était commis ou avait été commis ; Le défaut par l’accusé de prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ou arrêter la commission du crime ou pour en punir l’auteur; (iii) Le défaut par l’accusé de prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ou arrêter la commission du crime ou pour en punir l’auteur.»

i) existence d’un lien de subordination et de contrôle effectif (élément 1)

(1)  lien de subordination

Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 401 : «Pour qu’il y ait lien de subordination, il faut que, de par sa position dans la hiérarchie officielle ou non, l’intéressé ait un rang supérieur à son subordonné. Le lien ne se limite pas aux strictes structures de type militaire.»

(2)  contrôle effectif

Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 229-231 : «Le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique ne doit s’appliquer qu’aux supérieurs qui exercent un contrôle effectif sur leurs subordonnés. Cette capacité matérielle de contrôler les actions des subordonnés est la pierre de touche de la doctrine de la responsabilité individuelle consacrée par l’article 6(3).» La Chambre souscrit au jugement du TPIY dans Le Procureur c. Mucic et al. qu’«il faut que le supérieur contrôle effectivement les personnes qui violent le droit international humanitaire, autrement dit qu’il ait la capacité matérielle de prévenir et de sanctionner ces violations.» «[L]a capacité d’empêcher la commission d’un crime ou d’en punir les auteurs est une question intimement liée aux faits et aux circonstances qui entourent leur survenance.»

Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 45 :«[L]a question essentielle n’est pas de savoir si le supérieur avait autorité sur tel ou tel territoire, mais s’il contrôlait effectivement les personnes ayant commis le crime….»

Ntakirutimana et Ntakirutimana, (Chambre de première instance), 21 février 2003, par. 819 : [La version française de cette décision n’était pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.]

(3)  contrôle de jure ou de facto / la qualité officielle n’est pas déterminante

Kayishema et Ruzindana,(Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 217-223: La Chambre a soutenu que c’est «sous son devoir […] de considérer la responsabilité de l’ensemble des personnes qui ont effectivement exercé sur d’autres personnes un contrôle de jure ou de facto.»«La doctrine de la responsabilité du supérieur hiérarchique repose, en dernière analyse, sur le pouvoir du supérieur de contrôler les agissements de ses subordonnés.» La Chambre «doit à tout moment être consciente des réalités d’une situation donnée et percer les voiles du formalisme derrière lesquelles peuvent s’abriter les principaux responsables d’atrocités.» La Chambre a noté qu’en se concentrant sur les pouvoirs de jure de l’accusé représenterait incorrectement la situation et pourrait porter préjudice aux deux côtés en représentant incorrectement l’autorité de l’accusé. «De l’avis de la Chambre, le fait de rapporter la preuve que l’accusé était le supérieur ou/et que c’est pour donner effet à ses ordres que les atrocités ont été commises, suffit pour établir sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique.»

Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 39 : «Si la position de commandement est une condition nécessaire à la mise en oeuvre de la responsabilité du supérieur hiérarchique, l’existence d’une telle position ne peut s’apprécier à la seule qualité officielle de l’intéressé. Le facteur déterminant est la possession ou non d’un réel pouvoir de commandement sur des subordonnés. Par suite, si la position de jure d’un commandant peut, dans certaines circonstances, suffire pou engager sa responsabilité au regard de l’article 6(3) du Statut, en dernier ressort, c’est une relation de commandement effective (de jure ou de facto) qui est requise pour mettre en oeuvre la responsabilité du supérieur hiérarchique. Le critère déterminant pour établir la qualité de supérieur hiérarchique réside dans la capacité de l’intéressé, telle que l’expriment ses attributions et compétences, de contrôler effectivement ses subordonnés.»

Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 141 : «[L]a responsabilité du supérieur civil ne pourra être engagée que si ce dernier exerçait un contrôle effectif sur les auteurs de violations du droit international humanitaire, que ce soit un contrôle juridique [de jure] ou simplement de fait [de facto].»

(4)  le principe de responsabilité s’applique aussi bien aux supérieurs civils qu’aux supérieurs militaires

Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 213-215 : «[L]’applicabilité du principe de la responsabilité pénale aux civils investis de l’autorité nécessaire ne se discute pas.» «L’interprétation du Statut ne laisse subsister aucun doute sur ce point. En effet, rien dans ce texte ne limite le champ de cette responsabilité aux seuls chefs militaires. Bien au contraire, le terme employé est le nom plus générique de «supérieur.»» L’emploi des termes «chefs d’Etat ou de gouvernement» ou des «hauts fonctionnaires» à l’article 6(2) indique clairement que, «par-delà les chefs militaires, ce sont les hauts responsables politiques et autres supérieurs civils investis d’une autorité qui sont visés par les auteurs de l’article.» Cette interprétation de la portée de l’article 6(2) va dans le sens des solutions jurisprudentielles retenues en matière de responsabilité du supérieur hiérarchique. La Chambre mentionne les affaires Kambanda et Serushago devant le TPIR qui impliquent l’ancien premier ministre, une «personnalité civile influente» et un dirigeant militaire qui avaient plaidé coupables sous l’empire de l’article 6(3).»

Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 148 : «[L]a Chambre considère que la définition de la responsabilité pénale individuelle prévue à l’article 6(3) du Statut s’applique, non seulement aux militaires, mais également à toute personne exerçant une fonction civile et investie d’une autorité hiérarchique.»

Nahimana, Barayagwiza et Ngeze,(Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 976 : [La version française de cette décision n’était pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.]

Comparer Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 491 : «La Chambre constate donc que l’application du principe de la responsabilité pénale individuelle consacré par l’article 6(3) à des civils demeure donc controversé […] [I]l convient d’évaluer au cas par cas le pouvoir d’autorité effectivement dévolu à l’Accusé afin de décider s’il avait le pouvoir d’imposer toutes mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher la commission des actes incriminés ou en punir les auteurs.»

(5)  la question de savoir si la responsabilité des civils exige le même degré de contrôle que celle des militaires

Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 42-43 : La Chambre soutient que «la théorie de la responsabilité du supérieur hiérarchique s’applique non seulement aux chefs militaires mais aussi aux civils investis d’une autorité hiérarchique» et souscrit à l’approche retenue en la matière par la Commission du droit international et plus récemment par le Jugement Celebici du TPIY à savoir que «ladite doctrine «ne s’étend aux supérieurs civils que pour autant qu’ils aient le même contrôle sur leurs subordonnés que les chefs militaires.»» «Selon le Jugement Celebici, pour que le degré de contrôle du supérieur civil soit «le même» que celui d’un chef militaire, il faut qu’il «contrôle effectivement» des subordonnés et qu’il ait la «capacité matérielle» de prévenir et de sanctionner toute infraction de leur part. En outre, l’exercice d’une autorité de facto doit s’accompagner de «tous les signes extérieurs de l’exercice d’une autorité de jure». «La Chambre souscrit à cette condition et retient notamment, parmi lesdits signes extérieurs, le fait que le supérieur ait conscience de l’existence d’une hiérarchie de commandement, qu’il donne des ordres qui sont exécutés et que l’insubordination soit passible de mesures disciplinaires. C’est sur la base de ces caractéristiques que s’établit la distinction entre supérieurs civils et simples agitateurs ou autres personnes d’influence.»

Mais voir Ntakirutimana et Ntakirutimana, (Chambre de première instance), 21 février 2003, par. 819 : [La version française de cette décision n’était pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.]

ii)   l’élément moral (mens rea) (élément 2)

(1)  savoir ou avoir des raisons de savoir qu’un crime était sur le point d’être commis ou avait été commis

Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 479, 489 : «[Il n’est pas exigé] que le supérieur ait su, pour que sa responsabilité pénale soit engagée ; il suffit seulement qu’il ait eu des raisons de savoir que ses subordonnés étaient sur le point de commettre un crime ou l’avaient commis et qu’il n’ait pas pris les mesures nécessaires ou raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou pour en punir les auteurs. C’est une sorte de responsabilité par omission ou abstention.» «[I]l convient certainement de s’assurer d’une intention délictueuse, ou, pour le moins, d’une négligence si flagrante qu’elle s’assimile à un consentement ou même à une intention délictueuse.»

Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 225 : «[L]a mens rea requise pour qu’un supérieur puisse être tenu pénalement responsable des actes de ses subordonnés est qu’il doit avoir su ou qu’il avait des raisons de savoir que ses subordonnés ont commis ou allaient commettre des actes criminels.»

Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 46 : «La Chambre est d’avis que le supérieur est animé ou présumé être animé de la mens rea requise pour que soit engagée sa responsabilité pénale : lorsqu’il a été établi à l’aide de preuves directes ou circonstancielles qu’il savait effectivement que ses subordonnés étaient sur le point de commettre ou avaient commis un crime visé dans le Statut; ou lorsqu’il disposait d’informations l’avertissant de la possibilité d’une infraction, en faisant ressortir la nécessité de mener des enquêtes complémentaires pour vérifier si des subordonnés s’apprêtaient à commettre, étaient en train de commettre ou avaient commis une telle infraction ; ou lorsque l’absence de connaissance résulte de la négligence du supérieur dans l’accomplissement de ses obligations de supérieur, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas mis en oeuvre les moyens dont il disposait pour être tenu informé de l’infraction et que, dans les circonstances, il aurait dû savoir.» Voir aussi Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 405.

(2)  la responsabilité pénale n’est pas fondée sur une responsabilité objective

Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 44 : «S’agissant de la mens rea, le critère appliqué en vertu de la règle de la responsabilité du supérieur hiérarchique aux supérieurs qui n’auraient pas prévenu ou réprimé un crime commis par leurs subordonnés n’est pas celui de la responsabilité objective.»

Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 404 : «La responsabilité pénale du supérieur hiérarchique n’est pas une responsabilité objective. Ainsi, la personne qui appartient à la chaîne de commandement ne voit pas sa responsabilité engagée en tant que supérieur hiérarchique du seul fait qu’il avait autorité sur tel ou tel territoire. Encore que la position de commandement puisse constituer un indice sérieux permettant de penser que le supérieur hiérarchique était au courant des agissements de ses subordonnés ou qu’il avait des raisons d’être au courant, elle ne saurait à elle seule fonder une présomption de connaissance.»

Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 45 : «Encore que la position de commandement puisse constituer un indice sérieux de la connaissance du supérieur, elle ne saurait à elle seule fonder une présomption de connaissance.»

(3)  critère différent pour l’élément moral exigé des supérieurs hiérarchiques civils et des chefs militaires

Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 227-228 : «[L]a Chambre a jugé édifiante la distinction […] entre les chefs militaires et les supérieurs hiérarchiques civils. Dans le cas des militaires, ledit Statut fait obligation au supérieur de prendre l’initiative de s’informer des activités de ses subordonnés dès lors qu’il «savait ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes.» Ce critère vient s’ajouter à celui de la mens rea exigée pour tout autre supérieur hiérarchique qui «savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement.»» «La Chambre souscrit à cette opinion dans la mesure où elle n’exige pas, de prime abord, du supérieur civil le devoir d’être informé de chacune des activités menées par les diverses personnes placées sous son contrôle.»

iii)  omission de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ou arrêter la commission du crime ou pour en punir l’auteur

Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 38 : Le troisième élément essentiel de la responsabilité de supérieur hiérarchique, est «[l]e défaut par l’accusé de prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ou arrêter la commission du crime ou pour en punir l’auteur.»

Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 47-50 : «Aux termes de l’article 6(3) du Statut, le supérieur est tenu de prendre les «mesures nécessaires et raisonnables» pour prévenir ou punir les infractions visées dans le Statut. Pour la Chambre, l’expression «mesures nécessaires» s’entend des mesures indispensables que doit prendre le supérieur pour s’acquitter de l’obligation d’empêcher ou de punir la commission d’une infraction dans les circonstances du moment, l’expression «mesures raisonnables» s’entendant des mesures que le supérieur est à même de prendre dans les circonstances du moment.»

«Un supérieur ne peut toutefois être tenu responsable que pour ne pas avoir pris les mesures qu’il était en son pouvoir de prendre. En effet, c’est le degré de contrôle effectif du supérieur – la capacité matérielle de contrôle qui est la sienne – qui doit permettre à la Chambre de déterminer s’il a pris les mesures raisonnables pour empêcher ou punir les crimes de ses subordonnés. Une telle capacité matérielle ne peut se concevoir dans l’abstrait, mais doit être appréciée au cas par cas, compte tenu de toutes les circonstances.»

«À cet égard, la Chambre note que l’obligation faite au supérieur d’empêcher ou de punir le crime ne place pas l’accusé face à plusieurs options. Ainsi le supérieur qui savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés étaient sur le point de commettre des crimes et qui ne les en a pas empêchés ne peut-il compenser ce manquement en punissant après coup lesdits subordonnés.»

«La Chambre estime que le supérieur qui ne punirait pas peut voir sa responsabilité engagée en ce qu’il n’aurait pas créé et entretenu parmi les personnes placées sous son contrôle un climat de discipline et de respect de la loi.» «[L]’absence de punition pourra engager la responsabilité du supérieur hiérarchique lorsque sa ligne de conduite générale encourage effectivement ses subordonnés à commettre des atrocités.» Voir aussi Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 406-407.

(1)  les mesures pour empêcher ou réprimer doivent être considerées sauf dans les cas où l’accusé a donné l’ordre de commettre les crimes

Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 223-224 : «[L]a Chambre conclut qu’il faut «chercher à déterminer s’il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné s’apprêtait à commettre ces actes ou l’avait fait et qu’il n’a pris aucune mesure pour en empêcher ou en réprimer la commission et si, en fait, il n’en avait pas donné l’ordre.»» «Si toutefois la Chambre est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que l’accusé avait ordonné la commission des atrocités alléguées, la question de savoir s’il avait tenté de les en empêcher cesse de se poser et celle qui consiste à déterminer s’il avait éventuellement tenté d’en punir les auteurs devient sans intérêt.» «Il reste néanmoins que, dans toutes les autres circonstances, la Chambre se doit d’examiner de manière approfondie les divers aspects que recouvrent le fait de «savoir» et le fait de «ne pas empêcher et punir» énoncés dans l’article 6(3) du Statut.»

d)   Application

Nahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 970-973 : [La version française de cette décision n’était pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.]

Nahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 976-977 : [La version française de cette décision n’était pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.]


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