Rapports de Human Rights Watch

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IV) Responsabilite Penale Individuelle
(Article 6(1))

a)   Le Statut

Statut du TPIR, article 6:

«1. Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 4 du présent Statut est individuellement responsable dudit crime.

2. La qualité officielle d’un accusé, soit comme chef d’État ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale et n’est pas un motif de diminution de la peine.»

b)   En général

i)    les éléments requis

Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 198 : «La Chambre se rallie à la thèse du Procureur selon laquelle une autre condition reposant sur deux éléments doit être remplie pour que la responsabilité pénale individuelle de l’auteur puisse être établie sous l’empire de l’article 6(1). Il faut notamment que soit démontré (i) la participation au fait incriminer, c’est-à-dire que l’accusé doit avoir contribué, par sa conduite, à la commission d’un acte illégal, et (ii) qu’il y a eu connaissance ou intention, c’est-à-dire que l’auteur doit avoir été conscient qu’il participait à la commission d’un crime.»

ii)   le principe de la responsabilité pénale figurant à l’article 6(1) suppose qu’un crime soit commis effectivement, mais ce principe n’a pas été retenu pour le génocide

Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 473 : «[L]e principe de la responsabilité pénale individuelle figurant à l’article 6(1) suppose que la planification ou la préparation du crime débouche effectivement sur sa commission. En effet, le principe de la responsabilité pénale individuelle pour la tentative infructueuse de commettre un crime n’a été retenu que pour le crime de génocide. Ce qui signifierait a contrario que toute autre forme de participation à un crime, et notamment celles figurant à l’article 6(1), ne peut entraîner la responsabilité pénale de son auteur que si l’infraction a été effectivement réalisée.»

Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 34 : «Toutefois, la Chambre note que l’article 2(3) du Statut, relatif au crime de génocide, prévoit la possibilité pour le Tribunal de juger notamment la tentative de génocide.»

Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 378 : «Il résulte de l’article 6(1) qu’une infraction relevant de la compétence du Tribunal ne peut engager la responsabilité pénale individuelle de l’auteur que pour autant que l’infraction ait été consommée. L’article 6(1) ne réprime pas les infractions formelles. En effet, le principe de la responsabilité pénale individuelle pour tentative infructueuse de commettre un crime n’a été retenu que pour le crime de génocide aux termes de l’article 2(3)(b), (c) et (d).»

iii)  la distinction entre la responsabilité pénale individuelle et la responsabilité du supérieur hiérarchique

Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 202 : La Chambre fait la distinction entre la responsabilité pénale individuelle et la responsabilité du supérieur hiérarchique. «[L]a responsabilité individuelle […] est engagée ici, non pas à raison de l’obligation d’agir, mais plutôt de l’encouragement et de la caution que les auteurs du crime pourraient déduire du fait qu’ils n’aient pas agi en la circonstance.»

iv)  planifier, inciter à commettre, ordonner, commettre, aider et encourager doivent être considérés séparément 

Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 193-197, 207 : La Chambre a rejeté l’interprétation donnée par la défense selon laquelle «les modes de participation aux crimes énumérés consistant à «planifier, inciter à commettre, ordonner, commettre» devraient être lus cumulativement, mais en prenant le soin de les isoler des autres modes de participation qui consistent à «aider et encourager» [et] qu’«aider et encourager» doivent être lus cumulativement.» La Chambre préfère lire chaque terme séparément, considérant que la responsabilité pénale individuelle exige seulement que «la preuve de la participation de l’accusé à l’un des modes énumérés à l’article 6(1) [soit] rapportée.» «[C]hacun des modes de participation à l’acte incriminé peut, en soi, engager la responsabilité pénale de l’accusé.»

Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 484 : «[L]a seule aide ou le seul encouragement peuvent suffire à engager la responsabilité individuelle de son auteur.»

v)   la responsabilité pénale pour des actes commis par des tiers

Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 35 : «Pour la Chambre, outre la responsabilité que l’accusé encourt en tant qu’auteur matériel, sa responsabilité pénale individuelle peut aussi être engagée pour des actes criminels commis par des tiers, si, par exemple, l’accusé a planifié lesdits actes, a incité à les commettre, les a ordonnés, ou encore s’il a aidé et encouragé autrui à les commettre.» Voir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 117.

c)   Participation : la conduite de l’accusé a contribué à la commission d’un acte illégal (élément 1)

i)    en général - la contribution à l’acte criminel doit être substantielle

Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 199 : «L’actus reus et la forme de participation nécessaires varient en fonction des modes de participation énoncés à l’article 6(1). Ce qui est indéniable, c’est que la contribution à l’acte criminel doit être substantielle, et que c’est là une question de fait qu’il appartient à la Chambre d’apprécier.»

Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 379 : «Pour satisfaire aux exigences de l’article 6(1), il faut que la participation de l’intéressé ait contribué de façon substantielle à la perpétration du crime ou qu’elle ait eu un effet important sur sa commission.»

ii)   la planification

Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 480 : «[L]a planification, contrairement à l’entente ou au complot, peut être le fait d’une seule personne. Ainsi, la planification pourrait être définie comme supposant qu’une ou plusieurs personnes envisagent de programmer la commission d’un crime, aussi bien dans ses phases de préparation que d’exécution.» Voir aussi Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 37 ; (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 119.

Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin, par 30 : «Quiconque participe personnellement à la planification d’un crime visé dans le Statut encourt une responsabilité du fait de ce crime, même si celui-ci est commis effectivement par autrui. Le degré de cette participation doit être substantiel; il peut notamment [s’agir] d’arrêter un plan criminel ou [de] souscrire à un plan criminel proposé par autrui.»

Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 380 : «La «planification» d’un crime suppose qu’une ou plusieurs personnes fomentent la commission d’un crime, aussi bien dans ses phases de préparation que d’exécution. Le degré de cette participation doit être substantiel; il peut s’agir notamment d’arrêter un plan criminel ou de souscrire à un plan criminel proposé par autrui.»

iii)  instigation/incitation

(1)  en général

Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par 30 : «Quiconque incite autrui à commettre un crime encourt une responsabilité du fait de ce crime. En incitant ou en encourageant autrui à commettre un crime, l’instigateur peut contribuer de façon substantielle à la commission de ce crime. L’existence d’une relation causale entre l’incitation et l’ actus reus du crime doit être prouvée.»

(2)  le caractère «direct et public» n’est pas requis

Akayesu, (Chambre d’appel), 1 juin 2001, par. 474-483 : La Chambre d’Appel a déterminé que la Chambre de première instance a commis une erreur sur un point de droit en considérant que le terme «incité» qui figure à l’article 6(1) doit nécessairement s’entendre d’une incitation «directe et publique». La Chambre d’Appel relève qu’il y a une différence entre les textes français et anglais du Statut. En effet, on trouve le terme anglais «instigated», là ou le français a recours au terme «incité» et elle souligne que les deux termes sont synonymes. Elle a conclu que «l’incitation» ne doit pas revêtir un caractère «direct et public».

iv)  ordonner

Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 483 : «Le fait d’ordonnerla commission d’un des crimes visés aux articles 2 à 4 du Statut engage également la responsabilité pénale individuelle de l’agent. Il suppose une relation de subordination entre le donneur d’ordre et l’exécutant. Autrement dit, la personne qui est en position d’autorité en use pour convaincre une autre personne de commettre une infraction. Dans certains systèmes juridiques, dont le Rwanda, le fait d’ordonner est une forme de complicité par instructions adressées à l’auteur matériel de l’infraction.»

Voir aussi Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 39 ; Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 121.

v)   commettre

Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 41 : «[L]’accusé peut participer à la commission d’un crime soit par la commission effective d’un acte répréhensible, soit par une omission, dès lors qu’il avait l’obligation d’agir.» Voir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 123.

Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 383 : «Par «commettre», on entend la participation directe physique ou personnelle de l’accusé à la perpétration des actes qui constituent effectivement les éléments matériels d’un crime visé par le Statut.»

vi)  l’aide et l’encouragement

(1)  définition

Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 484 : «L’aide» et «l’encouragement» ne sont pas synonymes. «L’aide signifie le soutien apporté à quelqu’un.» «L’encouragement […] consisterait plutôt à favoriser le développement d’une action en lui exprimant sa sympathie.» Voir aussi Ntakirutimana et Ntakirutimana, (Chambre de première instance), 21 février 2003, par. 787.

Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 384 : «Les vocables «aider» et «encourager» renvoient à des concepts juridiques distincts. «Aider,» c’est apporter son soutien à quelqu’un. «Encourager,» c’est favoriser, conseiller ou provoquer la perpétration d’un crime.»

(2)  la seule aide ou le seul encouragement peut suffire

Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 484 : «[L]a seule aide ou le seul encouragement peuvent suffire à engager la responsabilité individuelle de son auteur.»

(3)  l’élément moral (mens rea)

Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 32 : «Le complice doit avoir fourni une assistance à l’auteur principal du crime, c’est-à-dire en sachant que cette aide contribuera à la commission dudit crime. En outre, il doit avoir eu l’intention de fournir une assistance ou, tout au moins, avoir eu conscience que cette assistance serait une conséquence possible et prévisible de son comportement.»

(a)  exigence du dol special d’aider et d’encourager le génocide

Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 485 : «[L]orsqu’on est en présence d’une personne accusée d’avoir aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un génocide, la preuve devra être apportée que cette personne était bien animée du dol spécial du génocide, à savoir qu’elle a agi dans l’intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel; tandis que, comme indiqué supra, la même exigence n’est pas requise dans le cas du complice dans le génocide.»

Voir aussi discussion de l’élément moral (mens rea) visé à l’article 6(1) en général, Section (IV)(d).

(4)  l’assistance doit contribuer substantiellement / avoir un effet substantiel

Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 43 : «[L]’aide et l’encouragement couvrent tous les actes d’assistance, qu’elle soit matérielle ou morale, mais souligne néanmoins que toute forme de participation doit directement concourir à la perpétration du crime. La personne qui aide et encourage apporte à autrui un soutien ou facilite la commission par autrui d’une infraction principale.»

Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 33 : «Pour que sa responsabilité soit engagée à raison d’un crime visé dans le Statut, le complice doit aider à la commission de ce crime, et cette aide doit avoir un effet important sur la commission.»

(5)  l’aide fournie ne doit pas nécessairement être indispensable

Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 33 : «La Chambre souscrit […] à l’avis exprimé dans le Jugement Furundzija, que l’aide fournie par le complice ne doit pas nécessairement constituer un élément indispensable, une condition sine qua non des actes de l’auteur principal.»

(6)  l’aide incriminée ne doit pas nécessairement avoir été fournie au moment de la commission du crime

Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 33 : «[L]’aide incriminée ne doit pas nécessairement avoir été fournie au moment de la commission du crime.»

Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 385 : «[L]’assistance peut être fournie avant ou pendant la commission du crime et il n’est pas nécessaire que l’accusé soit présent au moment des faits incriminés.»

(7)  la présence n’est pas exigée

Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 484 : «[P]eu importe que la personne qui aide ou encourage autrui à commettre l’infraction soit présente ou non lors de la commission de l’infraction.»

Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 43 : «[P]eu importe que la personne qui aide ou encourage autrui à commettre une infraction soit présente ou non lors de la commission de ladite infraction. L’acte concourant à la perpétration et l’acte constituant la perpétration proprement dite peuvent être séparés dans le temps et dans l’espace.»

Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 33 : «[L]a participation à la commission d’un crime ne nécessite ni la présence physique ni l’aide matérielle du participant.»

Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 200 : «Il n’est pas nécessaire que l’accusé soit présent sur le lieu du crime, ou qu’il ait directement contribué à la commission du crime pour être déclaré coupable. Autrement dit, […] le rôle de l’individu dans la commission de l’acte criminel peut ne pas être tangible. Il en est particulièrement ainsi lorsque l’accusé est inculpé d’avoir «aidé» ou «encouragé» à commettre le crime.»

(8)  l’encouragement peut suffire

Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 33 : «Pour «aider» à telle commission, il peut suffire d’encourager ou de soutenir moralement l’auteur principal. La complicité peut-être retenue dès lors que l’intéressé est déclaré «concerné par le massacre.»»

Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 200 : «[U]n spectateur approbateur, qui est tenu par les autres auteurs du crime en si haute estime que sa présence vaut encouragement, peut être reconnu coupable de complicité.»

Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 385, 386 : «Cet encouragement ou soutien peut prendre la forme d’actes matériels, de déclarations verbales, ou même d’une simple présence en tant que «spectateur approbateur.»» «La responsabilité pénale du «spectateur approbateur» n’est engagée que s’il est effectivement présent sur le lieu du crime ou, tout au moins, à proximité de celui-ci, et que sa présence est interprétée par l’auteur principal du crime comme une approbation de sa conduite.»

(9)  la présence, lorsqu’elle s’ajoute à l’autorité, peut constituer une aide

Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 34 : «La Chambre soutient «que la présence, lorsqu’elle s’ajoute à l’autorité, peut constituer une aide sous forme de soutien moral, c’est-à-dire l’ actus reus du crime» et que le ««spectateur approbateur» qui est tenu par les autres auteurs du crime en si haute estime que sa présence vaut encouragement, peut être reconnu coupable de crime contre l’humanité.» «Cependant, lorsqu’elle est le fait d’une personne subalterne, l’«approbation tacite» pourrait ne pas caractériser l’actus reus.» Voir aussi Niyitegeka, (Chambre de première instance), 16 mai 2003, par. 461.

vii) poursuivre un but criminel commun peut mener à être tenu pénalement responsable comme «auteur» ou comme «complice»

Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 203-205 : «[L]orsqu’un tel plan existe ou lorsqu’il y a d’autres raisons qui donnent à penser que les membres d’un groupe poursuivent un but criminel commun, tous ceux qui, en connaissance de cause, participent et oeuvrent directement et largement à la réalisation de ce but peuvent être tenus pénalement responsables du crime qui s’ensuit […] [et] selon les circonstances, le coupable peut en pareil cas être tenu pour pénalement responsable en tant qu’auteur du crime ou complice.» «La Chambre conclut en conséquence que les membres d’un tel groupe seraient responsables de tout crime perpétré dans le but de donner effet au dessein criminel commun dès lors que les actes commis sont de nature à réaliser un tel objectif [et qu’] il n’est donc pas nécessaire que l’accusé soit habité par la même mens rea que l’auteur principal de l’infraction.»

d)   L’élément moral (mens rea) (élément 2)

Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 479 : «[P]our les formes de participation prévues à l’article 6(1), leur auteur ne peut être tenu pénalement responsable s’il n’a pas agi en connaissance de cause, et cela même s’il aurait dû avoir cette connaissance.»

Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 198 : La «connaissance ou intention» exige que l’auteur ait été «conscient qu’il participait à la commission d’un crime.»

Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 388 : «Il n’est pas nécessaire que l’accusé soit habité par la même mens rea que l’auteur principal de l’infraction. Il doit toutefois avoir connaissance des éléments essentiels du crime commis par l’auteur principal, y compris de l’intention qui animait ce dernier.»

Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 389 : «Dans le cas du «spectateur approbateur», celui-ci doit savoir que sa présence sera interprétée par l’auteur de l’infraction comme un encouragement ou un appui. La mens rea requise peut s’inférer des circonstances, notamment des agissements antérieurs, de l’impunité garantie à l’auteur ou des encouragements verbaux à lui prodigués.»

Voir aussi Section (IV)(c)(vi)(3), discutant la notion d’élément moral dans l’aide et l’encouragement.

e)   Application

Nahimana, Barajagiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 974 : [La version française de cette décision n’était pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.]

Nahimana, Barajagiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 954, 975 : [La version française de cette décision n’était pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.]

Nahimana, Barajagiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 955-956 : [La version française de cette décision n’était pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.]


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