Rapports de Human Rights Watch

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VI) Moyens de Défense

a)   L’alibi et les autres moyens de défense

i)    extraits de l’article 67 du Règlement de Procédure et de Preuve : échange des moyens de preuves

«(A) Dès que possible et en toute hypothèse avant le début du procès :

(ii) la défense informe le Procureur de son intention d’invoquer :

(a) un alibi, avec indication du lieu ou des lieux spécifiques où l’accusé prétend s’être trouvé au moment des faits incriminés, des nom et adresse des témoins ainsi que de tous autres éléments de preuve sur lesquels l’accusé a l’intention de se fonder pour établir son alibi ;

(b) un moyen de défense spécial, notamment la déficience mentale ou la diminution des capacités mentales, avec indication des nom et adresse des témoins ainsi que de tous autres éléments de preuve sur lesquels l’accusé a l’intention de se fonder pour établir ce moyen de défense.

(B) Le défaut d’une telle notification par la défense ne limite pas le droit de l’accusé d’invoquer les moyens de défense susvisés.»

ii)   la charge de la preuve de l’alibi

Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 234 :«C’est au Procureur qu’il appartient d’établir, sous tous les aspects et au-delà de tout doute raisonnable, le bien-fondé de sa cause et ce, nonobstant l’alibi invoqué par la Défense. Après tout, comme le veut l’article 20(3) du Statut, l’accusé bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par le Procureur. De fait, la seule condition à laquelle l’accusé est tenu de répondre consiste à invoquer la défense d’alibi et à se conformer aux dispositions de l’article 67(A)(ii) du Règlement de procédure et de preuve relatives à la communication des éléments servant de fondement à l’alibi.»

iii)  notification préalable de l’alibi invoqué par la Défense

Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 235-239, Règlement 67 : «Sous l’empire de l’article 67 […] la Défense est donc tenue d’informer le Procureur de son intention d’invoquer un alibi.» Dans le cas actuel, la Défense n’a pas informé le procureur avant le commencement du procès et «Le Procureur s’est d’ailleurs formellement plaint de cet état de fait en déposant une requête aux fins que la Chambre ordonne à la Défense de se conformer aux dispositions de l’article 67(A)(ii) du Règlement.» «La Chambre s’est penchée sur la question de l’inobservation par la défense des deux Accusés des dispositions de l’article 67(A)(ii) du Règlement, et, dans sa décision faisant suite à la requête susmentionnée, a jugé que : «... lorsque l’existence de raisons valables permettant d’invoquer l’article 67(B) n’est pas établie, la Chambre de première instance peut tenir compte de ce fait au moment de juger de la crédibilité de la défense d’alibi et/ou d’un moyen de défense spécial....»»

iv)  réfutation de l’alibi invoqué par la Défense

Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 239-240 : «[L]’article 85 du Règlement donne droit au Procureur de répliquer pour réfuter l’alibi invoqué.» «[L]a Chambre n’entend nullement donner à la défense d’alibi invoquée par l’Accusé plus de poids qu’elle n’en aurait normalement eu pour la simple raison que le Procureur s’est abstenu d’appeler à la barre des témoins aux fins de réfuter ledit alibi.»


<<précédente  |  index  |  suivant>>mai 2005