Rapports de Human Rights Watch

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III) Crimes de guerre (Article 4)

a)   Statut

            Statut du TPIR, article 4 :

«Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent l’ordre de commettre des violations graves de l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes en temps de guerre, et du Protocole additionnel II aux dites Conventions du 8 juin 1977. Ces violations comprennent, sans s’y limiter :

a) Les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles ;

b) Les punitions collectives ;

c) La prise d’otages ;

d) Les actes de terrorisme ;

e) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur ;

f) Le pillage ;

g) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés ;

h) La menace de commettre les actes précités.»

b)   En général

i)    il est nécessaire d’établir le droit applicable

Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 604-607 : «Il convient de noter que, dans le Statut du Tribunal international pour le Rwanda, le Conseil de sécurité est allé plus loin que dans celui du Tribunal pour l’ex-Yougoslavie dans le choix du droit applicable et a inclus dans la compétence ratione materiae des instruments qui n’étaient pas nécessairement considérés comme faisant partie du droit international coutumier ou dont la violation n’était pas nécessairement généralement considérée comme engageant la responsabilité pénale individuelle de son auteur. L’article 4 du Statut inclut donc les violations du Protocole additionnel II qui, dans son ensemble, n’a pas encore été universellement reconnu comme faisant partie du droit international coutumier, et pour la première fois, érige en crimes les violations de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève». «[I]l est bon à ce stade de répondre à la question de savoir si l’article 4 du Statut renferme des règles qui, à l’époque où les crimes allégués dans l’Acte d’accusation ont été commis, ne faisaient pas partie du droit international coutumier existant». «[L]a Chambre rappelle que lors de la création du TPIY, le Secrétaire général de l’ONU a affirmé que l’application du principe nullum crimen sine lege exigeait que le Tribunal international applique des règles du droit international humanitaire qui faisaient partie sans aucun doute possible du droit coutumier». «[La] Chambre croit nécessaire et raisonnable d’établir séparément l’applicabilité de l’article 3 commun et du Protocole additionnel II.»

ii)   l’article 3 commun et les actes prohibés relèvent du droit international coutumier; subsidiairement, le Rwanda était partie aux Conventions de Genève et aux Protocoles, et a incriminé tous les actes prohibés

Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 608-609, 616 : La Chambre considère que «l’article 3 commun a acquis le statut de règle du droit coutumier en ce sens que la plupart des Etats répriment dans leur code pénal des actes qui, s’ils étaient commis à l’occasion d’un conflit armé interne, constitueraient des violations de l’article 3 commun». La Chambre note également que la Chambre de première instance du TPIY a décidé dans le jugement Tadic3 que l’article 3 commun du Statut  faisait partie du droit international humanitaire coutumier comme l’a confirmé la Chambre d’appel du TPIY.4 Néanmoins, la Chambre remarque aussi que «le Secrétaire général n’a pas jugé que le Protocole additionnel II dans son ensemble était universellement reconnu comme faisant partie du droit international coutumier. La Chambre d’appel est en accord avec cette opinion dans la mesure où «de nombreuses dispositions dudit Protocole [II] peuvent maintenant être considérées comme déclaratives de règles existantes ou comme ayant cristallisé des règles naissantes du droit coutumier […]» mais non toutes.» «La liste des violations graves figurant à l’article 4 du Statut […] comporte des violations graves des garanties humanitaires fondamentales qui […] sont reconnues comme faisant partie du droit international coutumier.»

Mais voir Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 156-158, 597-598 : La Chambre n’a pas jugé nécessaire de s’étendre sur la question de savoir si les instruments devraient être «considérés comme [faisant] partie du droit international coutumier dont les violations graves engagent la responsabilité pénale des auteurs.» «Le Rwanda est devenu partie aux Conventions de 1949 le 5 mai 1964 et au Protocole II le 19 novembre 1984. Par conséquent, ces instruments étaient bien en vigueur au Rwanda au moment où les tragiques événements de 1994 se déroulaient sur son sol.» «En outre, les infractions énumérées à l’article 4 du Statut constituaient également toutes des crimes au regard des lois rwandaises en vigueur en 1994. L’autre partie au conflit, le FPR, avait également donné au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) notification du fait qu’elle se savait liée par les règles du droit international humanitaire.»

Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 86-90 : La Cour s’appuie sur les arrêts Akayesu et Kayishema et Ruzindana afin d’affirmer qu’«à l’époque où les crimes allégués dans l’Acte d’accusation ont été commis, les individus étaient liés par les dispositions des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles additionnels aux dites Conventions de 1977, telles que reprises à l’article 4 du Statut.» Voir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 242 ; Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 353.

iii)  la responsabilité pénale individuelle s’applique

Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 616 : «De l’avis de la Chambre, les auteurs de violations si flagrantes doivent à l’évidence encourir une responsabilité pénale individuelle du chef de leurs faits.»

iv)  il est nécessaire que la «violation» soit «grave» ; les actes prohibés sous l’article 4 du Statut sont des violations graves

Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 184 : «La compétence de la Chambre se limite aux violations graves de l’article 3 commun et du Protocole II.» La Chambre estime que «les «violations graves» doivent être interprétées comme signifiant des infractions emportant de graves conséquences et que la liste des actes prohibés sous l’article 4 doit être indéniablement reconnue comme des violations graves engageant une responsabilité pénale individuelle.»5

Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 616 : «La Chambre interprète l’expression «violations graves» comme signifiant «une infraction à une règle protégeant des valeurs importantes [et cette infraction] doit emporter de graves conséquences pour la victime.»» Voir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 286 ; Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 102; Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 370.

Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 106 : «Par «violation grave», on entend une infraction à une règle protégeant des valeurs importantes, emportant des conséquences graves pour la victime. Les prohibitions fondamentales énoncées à l’article 4 du Statut sont dictées par des considérations d’humanité élémentaires, dont la violation serait, par définition, considérée comme grave.» Voir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 288.

c)   Les éléments

Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 169 : «La Chambre est d’avis que pour qu’il y ait violation de l’Article 3 commun et du Protocole II, l’acte incriminé doit remplir un certain nombre de conditions.»

(1) «L’existence […] d’un conflit armé à caractère non international […] doit être établie;» (2) «Il doit également exister un lien entre l’accusé et les forces armées ;» (3) «le crime doit être commis ratione loci et ratione personae ;» (4) «un lien doit exister entre le crime et le conflit armé.»

Mais voir Akayesu, (Chambre d’appel), 1 juin 2001, par. 425-445, considérant que le second élément n’est pas exigé. Voir aussi Section (III)(c)(ii) pour une discussion des affaires qui rejettent la condition du lien entre l’accusé et les forces armées.

i)    l’exigence d’un conflit armé (élément 1)

(1)  l’exigence d’un conflit armé à caractère non international

Akayesu,(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 601-602 : «L’article 3 commun s’applique aux «conflits armés ne présentant pas un caractère international.»» «Les troubles internes n’entrent pas dans le champ du droit international humanitaire.» Voir aussi Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 99.

Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 91 : «Les infractions qui tomberaient sous le coup de l’Article 4 du Statut doivent, par définition, avoir été commises dans le cadre d’un conflit armé non international répondant aux exigences de l’article 3 commun qui s’applique aux «conflits armés ne présentant pas un caractère international.»»

(a)  la définition du «conflit armé ne présentant pas un caractère international»

Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 619-621, 625 : «Dans son arrêt Tadic relatif à l’exception préjudicielle d’incompétence, la Chambre d’appel a estimé «qu’un conflit armé existe chaque fois qu’il y a […] conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d’un Etat. Le droit international humanitaire s’applique dès l’ouverture de ces conflits armés et s’étend au-delà de la cessation des hostilités […] dans le cas de conflits internes, jusqu’à ce qu’un règlement pacifique soit atteint.»»6 «[L]e conflit armé se distingue des troubles internes par son intensité et le degré d’organisation des parties au conflit.»

La Chambre s’appuie aussi sur les commentaires du CICR de l’article 3 commun qui suggèrent des critères utiles pour définir les conflits armés :

«La Partie rebelle au Gouvernement légitime possède une force militaire organisée, une autorité responsable de ses actes, agissant sur un territoire déterminé et ayant les moyens de respecter et de faire respecter la Convention. Le Gouvernement légitime est obligé de faire appel à l’armée régulière pour combattre les insurgés organisés militairement et disposant d’une partie du territoire national.
(a) Le Gouvernement légal a reconnu la qualité de belligérants aux insurgés ; ou bien
(b) il a revendiqué pour lui-même la qualité de belligérant ; ou bien
(c) il a reconnu aux insurgés la qualité de belligérants aux seules fins de l’application de la Convention ; ou bien
(d) le conflit a été porté à l’ordre du jour du Conseil de Sécurité ou de l’Assemblée générale des Nations Unies comme constituant une menace contre la paix internationale, une rupture de la paix ou un acte d’agression.»

Citant le Comité International de la Croix Rouge, Commentaire de la Convention (I) de Genève; article 3, al. 1 – Dispositions applicables.

Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 170 : «Un conflit armé survenant sur le territoire d’une partie contractante, entre ses forces armées et les forces armées dissidentes, ou tout autre groupe armé organisé, conformément au Protocole II, devrait être considéré comme un conflit armé à caractère non international.»

Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 92-93 : «[L]es conflits visés par l’article 3 sont des conflits armés caractérisés par des hostilités mettant aux prises des forces armées - en somme, un conflit qui présente bien des aspects d’un conflit international mais qui se produit à l’intérieur d’un même Etat.» «La définition d’un conflit armé en soi est donc abstraite et le caractère de «conflit armé» répondant aux exigences de l’article 3 commun doit s’apprécier au cas par cas. Ainsi, s’agissant de cette question, le Jugement Akayesu a proposé un «critère de référence» en vertu duquel il convient d’apprécier l’intensité des combats et l’organisation des parties au conflit afin de se prononcer sur l’existence d’un conflit armé. La Chambre fait sienne cette démarche en l’espèce.»

Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 247-248 : «[U]n conflit armé non international est différent d’un conflit armé international en raison du statut juridique des parties en présence : les parties au conflit ne sont pas des Etats souverains mais le gouvernement d’un seul et même Etat en conflit avec une ou plusieurs factions armées à l’intérieur de son territoire.» «L’expression «conflits armés» introduit un critère matériel : l’existence d’hostilités ouvertes entre des forces armées qui sont plus ou moins organisées. Ainsi, les situations de tensions internes et de troubles intérieurs caractérisés par des actes de violence isolés ou sporadiques n’entrent pas dans la définition de conflits armés au sens juridique du terme, même si le gouvernement est obligé de recourir aux forces de police, voire même aux forces armées, aux fins de rétablir l’ordre public. Dans ces limites, les conflits armés non internationaux sont des situations dans lesquelles des hostilités interviennent entre des forces armées ou des groupes armés organisés à l’intérieur d’un même Etat.»

(b)  les troubles et tensions internes sont exclus

Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 620 : «L’expression «conflit armé» évoque en soi l’existence d’hostilités entre des forces armées plus ou moins organisées. En sont dès lors exclus les troubles et tensions internes. Pour se prononcer sur l’existence d’un conflit armé interne, […] il faudra dès lors apprécier à la fois l’intensité du conflit et l’organisation des parties au conflit.»

Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 92 : «[L]es simples actes de banditisme, les situations de tensions internes et de troubles intérieurs, ainsi que les insurrections inorganisées et sans lendemain en sont à exclure.»

Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 171 : «Faute de remplir certaines conditions posées comme minimum, certains types de conflits internes ne sont pas considérés, sous l’empire de l’Article premier, alinéa (2) du Protocole II, comme des conflits armés à caractère non international. Il s’agit notamment des «situations de tensions internes, de troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues.»» Voir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 248.

(2)  l’application de l’article 3 commun et du Protocole additionnel II repose sur des critères objectifs

Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 603 : «[I]l convient de souligner que le soin de déterminer l’intensité du conflit ne présentant pas un caractère international n’est pas laissé à l’appréciation subjective des parties aux conflits.» «[S]ur la base de critères objectifs, l’article 3 commun et le Protocole additionnel II trouvent […] application dès lors qu’il est établi qu’il existe un conflit armé interne qui satisfait leurs critères préétablis respectifs.»

Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 624 : «[C]es critères doivent être appliqués de manière objective, abstraction faite des appréciations subjectives des parties au conflit. Il est nécessaire d’apporter un certain nombre de précisions relatives auxdits critères avant que la Chambre ne se prononce sur leur sujet.»

Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 101 : «Pour déterminer si un conflit remplit les conditions matérielles requises par [l’article 3 commun et le Protocole additionel II] on procédera à une évaluation objective, au cas par cas, de l’intensité du conflit et du degré d’organisation des forces en présence.»

Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 357 : «Pour déterminer si un conflit tombe sous le coup de l’article 3 commun ou du Protocole additionnel II ou des deux, il y a lieu d’analyser les critères objectifs énoncés dans les dispositions respectives de ces instruments.»

(3)  type de conflit armé exigé pour l’application du Protocole additionnel II - exigences supplémentaires

Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 91 : «Les infractions qui tomberaient sous le coup de l’article 4 du Statut doivent, par définition, avoir été commises dans le cadre d’un conflit armé non international répondant aux exigences de l’article 3 commun qui s’applique aux «conflits armés ne présentant pas un caractère international» et du Protocole additionnel II applicable aux conflits qui «se déroulent sur le territoire d’une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d’un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d’appliquer le [présent] Protocole.»»

Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 623 : «[P]our établir que les conditions matérielles d’application du Protocole additionnel II […] sont remplies, il faudrait démontrer :

(i) qu’un conflit armé se déroulait sur le territoire d’une Haute Partie contractante […] entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés ;

(ii) que les forces armées dissidentes ou les groupes armés organisés agissaient sous la conduite d’un commandement responsable ;

(iii) que les forces armées dissidentes ou les groupes armés organisés exerçaient sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permettait de mener des opérations militaires continues et concertées ; et

(iv) que les forces armées dissidentes ou les groupes armés organisés étaient en mesure d’appliquer le Protocole additionnel II*

Voir aussi Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 95 ; Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 100 ; Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 171.

Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 94 : «[L]es conflits tombant sous le coup du Protocole additionnel II sont d’une intensité supérieure à celle exigée par l’article 3 commun […]. Si un conflit armé interne répond aux conditions matérielles d’application du Protocole additionnel II, il satisfait dès lors ipso facto aux conditions minimum d’application de l’article 3 dont la portée est plus vaste.»

(a)  les forces armées

Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 625 : «D’après le Protocole additionnel II, les parties au conflit sont d’ordinaire soit le gouvernement aux prises avec des forces armées dissidentes, soit le gouvernement combattant des groupes armés rebelles organisés. Les termes «forces armées» de la Haute Partie contractante doivent être entendus au sens large, de façon à couvrir toutes les forces armées telles que décrites par les législations internes.» Voir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 256.

(b)  un commandement responsable

Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 626 : «Les forces armées opposées au gouvernement doivent agir sous la conduite d’un commandement responsable, ce qui suppose un degré d’organisation au sein du groupe armé ou des forces armées dissidentes. Ce degré d’organisation doit être de nature à permettre au groupe armé ou aux forces dissidentes de planifier et de mener des opérations militaires concertées, et d’imposer la discipline au nom d’une autorité de factoVoir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 257.

(c)  les «opérations militaires continues et concertées» et l’application du Protocole additionnel II

Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 626 : «[C]es forces armées doivent être capables de contrôler une partie suffisante du territoire pour mener des opérations militaires continues et concertées et d’appliquer le Protocole additionnel II. Par définition, les opérations doivent être continues et planifiées. Le territoire sous leur contrôle est d’ordinaire celui qui a échappé au contrôle des forces gouvernementales.» Voir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 258.

ii)   le lien entre l’accusé et les forces armées est rejeté

Akayesu, (Chambre d’Appel), 1 juin 2001, par. 425-445 : La Chambre d’Appel considère que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit (a) en appliquant « le critère de l’agent de l’Etat ou de représentant du Gouvernement » en interprétant l’article 4, et (b) en décidant que «[l]a catégorie des personnes pouvant être tenues responsables des violations de l’article 4 […] recouvre «uniquement [les] individus […] qui appartiennent aux forces armées sous le commandement militaire de l’une ou l’autre partie belligérante ou [les] individus qui ont été dûment mandatés et qui sont censés soutenir ou mettre en œuvre les efforts de guerre du fait de leur qualité de responsable ou agents de l’Etat ou de personnes occupant un poste de responsabilité ou de représentants de facto du Gouvernement.»»

«[L]a Chambre de première instance a commis une erreur sur un point de droit en limitant l’application de l’article 3 commun à une certaine catégorie de personnes.» «Sur le plan pratique, il est probable que les auteurs de violations de l’article 3 commun relèveront de l’une de ces catégories» puisque que «l’article 3 commun requiert un lien étroit entre les violations commises et le conflit armé.»7 «Ce lien entre les violations et le conflit armé implique que, dans la plupart des cas, l’auteur du crime entretiendra probablement un rapport particulier avec une partie au conflit. Il n’en reste pas moins que ce rapport particulier n’est pas un préalable à l’application de l’article 3 commun et, par conséquent, à l’article 4 du Statut….»

Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 358-362, 359, 360, 362 : «[L]’article 3 commun et le Protocole additionnel II ne précisent pas les catégories d’auteurs éventuels qui tombent sous leur coup, se contentant de désigner ceux à qui s’imposent les obligations qui découlent de leur jeu.» «[I]l n’est pas nécessaire de chercher à préciser davantage qui fait partie de la catégorie des auteurs éventuels, quand on sait que l’article 3 commun et le Protocole additionnel II ont pour vocation première la protection des victimes. […][L]es protections conférées par l’article 3 commun impliquent nécessairement la sanction effective de toute personne qui en viole les dispositions.» «[L]a responsabilité pénale à raison des actes visés par l’article 4 du Statut ne dépend pas d’une quelconque classification de l’auteur présumé du crime.»

(1)  les civils peuvent être reconnus coupables de crimes de guerre

Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 274-275 : «[L]es procès qui se sont tenus au lendemain de la Seconde guerre mondiale ont consacré sans équivoque l’idée d’engager la responsabilité pénale individuelle pour crimes de guerre des civils qui avaient entretenu un lien ou un rapport avec une partie au conflit. Le principe d’engager la responsabilité des civils à raison d’infractions aux lois de la guerre trouve en outre un fondement dans l’objet et le but humanitaire des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels, qui est de protéger les victimes de la guerre contre les atrocités.» «Ainsi, la Chambre est-elle d’avis que l’accusé [en tant que civil] pourrait tomber dans la catégorie des individus pouvant être tenus responsables de violations graves du droit international humanitaire, en particulier de l’article 3 commun et du Protocole additionnel II.»

iii)  la compétence géographique (ratione loci) (élément 2)

Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 169 : «[L]e crime doit être commis ratione loci….»

(1)  dès lors que les conditions matérielles objectives sont remplies, les règles  s’appliquent sur l’ensemble du territoire et ne se limitent pas au «théâtre des combats»

Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 102-103 : «La protection accordée aux personnes en vertu des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels l’est sur l’ensemble du territoire de l’Etat où se déroulent les hostilités […] et ne se limite pas au «front» ni au «contexte géographique étroit du théâtre effectif des combats.»» Voir aussi Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 635 ; Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 182-183 ; Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 284 ; Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 367.

Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 101 : «Dès lors que les conditions matérielles de l’article 3 commun ou du Protocole additionnel II sont remplies, ces instruments deviennent immédiatement applicables non seulement sur le théâtre proprement dit des combats, mais également sur tout le territoire de l’État engagé dans le conflit. Aussi les parties impliquées dans les hostilités sont-elles tenues de respecter les dispositions desdits instruments à travers tout le territoire en question.»

iv)  la compétence personnelle (ratione personae) (élément 3)

Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 169 : «[L]e crime doit être commis […] ratione personae….»

(1)  catégorie de victimes - la protection de la population civile

Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 363-366 : «L’article 3 commun et le Protocole additionnel II protègent les personnes qui ne prennent pas directement part aux hostilités. La Chambre d’appel du TPIY a souligné que l’article 3 commun s’applique à «toute personne qui ne participe pas aux hostilités». C’est également là la solution retenue par le Tribunal de céans.»

Ntakirutimana et Ntakirutimana, (Chambre de première instance), 21 février 2003, par. 859: [La version française de cette décision n’était pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.]

Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 629 : La Chambre estime que «les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités» (article 3 commun, paragraphe 1), et «toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités» (article 4 du Protocole additionel II) «sont tellement identiques que la Chambre les considérera comme synonymes.»

Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 605-608 : Les articles énumérés du Protocole II protègent les «personnes internées ou détenues, privées de leur liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé», les «blessés, [l]es malades et [l]es naufragés», le «personnel sanitaire et religieux» et «la population civile et les personnes civiles.»

(2)  la présence de non-civils ne prive pas la population de sa qualité civile

Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 179-180 : «[T]outes les personnes qui ne sont pas des combattants devraient être considérées comme des civils.» La Chambre a noté qu’il existe une certaine distinction entre le terme «civils» et l’expression «population civile». Il y a des civils qui accompagnent les forces armées ou qui leur sont attachés. Des civils peuvent même se retrouver parmi les combattants qui participent directement aux hostilités. Ce fait trouve manifestement sa confirmation dans les dispositions du Protocole II qui prévoient que «les personnes civiles jouissent de la protection accordée par le présent titre sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.» Toutefois, la population civile, en tant que telle, ne participe pas au conflit armé. L’article 50 du Protocole I souligne que «La présence au sein de la population civile de personnes isolées ne répondant pas à la définition de personne civile ne prive pas cette population de sa qualité.»

(3)  la victime participe-t-elle directement aux hostilités?

Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 100-101, note 32 : «[L]a population civile comprend toutes les personnes civiles» c’est à dire que «la population civile [est] composée de personnes autres que les combattants ou les personnes mises hors de combat, en d’autres termes de personnes n’appartenant pas aux forces armées.» «Toutefois, si les personnes civiles participent directement aux hostilités, elles perdent leur droit à la protection en tant que civils à proprement parler et pourraient tomber dans la catégorie des combattants. «Participer directement» aux hostilités, c’est commettre des actes de guerre que leur nature ou leur objet destinent à frapper concrètement le personnel ou le matériel des forces armées de l’adversaire.» «[La] catégorie des personnes civiles étant ainsi définie grosso modo, il s’agira d’apprécier au cas par cas si la preuve a été rapportée qu’une victime a le statut de personne civile ou appartient aux «forces armées.»»

Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 366 : «La seule question qui se pose consiste à savoir si, au moment de la commission de l’infraction alléguée, la victime présumée participait directement aux hostilités. Dans la négative, la victime présumée est une personne protégée par l’article 3 commun et le Protocole additionnel II. Participer directement aux hostilités, au sens de ces dispositions, c’est commettre des actes de guerre qui sont de nature à frapper concrètement le personnel ou le matériel des forces armées de l’adversaire.»

v)   le lien entre le crime et le conflit armé (élément 4)

Akayesu, (Chambre d’appel), 1 juin 2001, par. 438, note 807 : La Chambre d’appel du TPIY a developé le critère d’application selon lequel : «Il doit exister un lien entre le comportement criminel et le conflit armé.» Voir aussi Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 105.

Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 169 : «[U]n lien doit exister entre le crime et le conflit armé.»

(1)  un lien de connexité direct est exigé / l’infraction doit être étroitement liée aux hostilités

Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 185, 188 : «La Chambre est d’avis que seules les violations présentant un lien avec le conflit armé, entrent dans cette catégorie d’infractions.» «Par conséquent le terme «lien» ne saurait être considéré comme quelque chose de vague et d’indéfini. Les faits doivent permettre d’établir l’existence d’un lien de connexité direct entre les crimes visés dans l’Acte d’accusation, et le conflit armé. Il n’est donc pas question de définir un critère précis, in abstracto. Il appartient au contraire à la Chambre de dire, au cas par cas, sur la base des faits présentés, s’il existe un lien, et à l’Accusation de présenter ces faits et de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, qu’un tel lien existe.»

Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 104-105 : La Chambre a déclaré qu’ «il doit exister un lien de connexité entre [l’] infraction et le conflit armé. Autrement dit, l’infraction doit être étroitement liée aux hostilités ou perpétrée dans le contexte du conflit armé.» « [I]l incombe au Procureur de prouver au-delà de tout doute raisonnable que, sur la base des faits, un tel lien de connexité existe entre l’infraction et le conflit armé.» Voir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 259-262 ; Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 105 ; Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 368-369.

Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 598-604 : «L’Accusation n’a pas établi l’existence d’un lien de connexité entre le conflit armé et les violations imputées.» «La seule chose que ces allégations prouvent, c’est que le conflit armé a été utilisé comme prétexte pour mettre en oeuvre une politique officielle de génocide. Par conséquent, de telles allégations ne sauraient être considérées comme la preuve de l’existence d’un lien de connexité direct entre les crimes imputés et le conflit armé.»

(2)  il n’est pas nécessaire que des hostilités armées aient eu lieu dans l’endroit exact du crime ou que les combats se soient déroulés pendant la période précise du crime

Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 105 : «[P]our que l’article 4 du Statut trouve application, il n’est pas nécessaire que des hostilités armées aient eu lieu dans la commune de Mabanza et dans la préfecture de Kibuye ou que les combats se soient déroulés pendant la période précise où les actes criminels allégués ont été perpétrés.»

vi)  l’élément moral (mens rea) (élément 5)

Pour une discussion sur l’élément psychologique, voir Section (III)(d)(i)(1)(le meutre) et Section (III)(d)(i)(2)(la torture).

d)   Les crimes spécifiques

i)    les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles

(1)  le meurtre

Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par 215 : «Les éléments suivants sont requis pour définir le meurtre en tant que crime contre l’humanité: a) la victime est morte ; b) la mort résulte d’un acte illégal ou d’une omission de l’accusé ou de son subordonné; c) au moment de la commission du meurtre, l’accusé ou son subordonné étaient habités par l’intention de donner la mort à la victime ou de porter gravement atteinte à son intégrité physique, sachant que cette atteinte était de nature à entraîner la mort et il leur était indifférent que la mort de la victime en résulte ou non.»

Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 373 : «Le meurtre, au sens de l’article 4, s’entend du fait de donner volontairement la mort à autrui. Il n’est pas nécessaire de démontrer que cet homicide a été commis avec préméditation. La Chambre a dégagé cette conclusion après avoir examiné l’utilisation du terme «meurtre» par opposition au terme «assassinat» dans la version française du Statut.»

Voir aussi la discussion sur la notion de meurtre dans l’article 3, Section (II)(c)(ii).

(2)  la torture

Musema,(Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 285 : Les éléments constitutifs de la torture visés à l’article 4(a) du Statut sont: «tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination ou une autre, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux autres souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.»

Voir aussi la discussion sur la notion de torture dans l’article 3, Section (II)(c)(vii).

ii)   les punitions collectives

iii)  la prise d’otages

iv)  les actes de terrorisme

v)   les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur

(1)  les actes de violence sexuelle sont des atteintes à la dignité personnelle de la personne

Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 688 : «Les actes de violence sexuelle entrent dans le champ des […] «atteintes à la dignité de la personne» visées à l’article 4(e) du Statut.»

Voir aussi la discussion sur le viol et les actes de violence sexuelle étant de nature à causer de graves souffrances mentales et physiques aux membres d’un groupe, dans l’article 2, Section (I)(d)(ii)(3), ainsi que sur le viol et les actes de violence sexuelle dans l’article 3, Section (II)(c)(viii), et les actes de violence sexuelle comme autres actes inhumains dans l’article 3, Section (II)(c )(x)(1)(b).

(2)  les traitements humiliants et dégradants

Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 285 : Les éléments constitutifs des «traitements humiliants et dégradants» visés à l’article 4(e) du Statut sont «le fait de soumettre les victimes à un traitement qui porte atteinte à leur dignité. A l’exemple des atteintes à la dignité de la personne, on pourrait voir dans ces infractions une forme atténuée de la torture, à cette différence près que le mobile exigé pour que la torture soit constituée ne serait pas requis; et qu’il ne serait pas davantage nécessaire que les actes répréhensibles soient commis sous le couvert de l’autorité de l’Etat.»

(3)  le viol

Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 285, 220-221, 226 : Les éléments constitutifs de viol visé à l’article 4(e) du Statut sont: «une invasion physique de nature sexuelle commise sur la personne d’autrui sous l’empire de la contrainte. […] [I]l peut toutefois consister en l’introduction d’objets quelconques dans des orifices du corps d’autrui qui ne sont pas considérés comme ayant une vocation sexuelle intrinsèque et/ou en l’utilisation de tels orifices dans un but sexuel. […] [L]’essence du viol ne réside pas dans le détail des parties du corps et des objets qui interviennent dans sa commission, mais plutôt dans le fait qu’il constitue une agression à caractère sexuel commise sous l’empire de la contrainte.»

Voir aussi les arguments sur le viol et la violence sexuelle comme étant de nature à causer des graves souffrances mentales et physiques aux membres d’un groupe en vertu de l’article 2 : Section (I)(d)(ii)(3) ; viol comme torture en vertu de l’article 3 : Section (II)(c)(vii)(2) ; et viol et violence sexuelle en vertu de l’article 3 : Section (II)(c)(viii).

(4)  l’attentat à la pudeur

Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 285 : L’ «attentat à la pudeur» visé à l’article 4 (e) du Statut «s’entend d’une douleur ou d’une blessure infligée à la victime par l’Accusé suite à un acte à caractère sexuel de celui-ci perpétré par la contrainte, la violence, la menace ou l’intimidation, et sans le consentement de la victime.»

vi)  le pillage

vii) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés

viii) la menace de commettre les actes précités



[3] Le Procureur c. Tadic, Affaire N° IT-94-1, (Chambre de première instance), 7 mai 1997, par. 609.

[4] Le Procureur c. Tadic, Affaire N° IT-94-1, (Chambre d’Appel), Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, par. 116, 134.

[5] Traduction non officielle. Ce paragraphe n’apparaît pas dans la version officielle française du jugement du TPIR. Le paragraphe 184 se réfère à la version anglaise.

[6] Le Procureur c. Tadic, Affaire N° IT-94-1, (Chambre d’Appel), Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, par. 70.

* Souligné par Human Rights Watch.

[7] Pour une discussion sur l’exigence de ce lien, voir Section (III)(c)(v), de ce recueil.


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