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Statut, TPIR article 3 :
«Le Tribunal
international pour le Rwanda est habilité à juger les personnes responsables
des crimes suivants lorsquils ont été commis dans le cadre dune attaque
généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle quelle
soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou
religieuse :
a) Assassinat ;
b) Extermination ;
c) Réduction en
esclavage ;
d) Expulsion ;
e) Emprisonnement ;
f) Torture ;
g) Viol ;
h) Persécutions
pour des raisons politiques, raciales et religieuses ;
i) Autres actes
inhumains.»
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 578 : Les crimes contre
lhumanité «comportent grosso modo quatre éléments essentiels, à savoir : (i) lacte,
inhumain par définition et de par sa nature, doit infliger des souffrances
graves ou porter gravement atteinte à lintégrité physique ou à la santé
mentale ou physique ; (ii) lacte doit sinscrire dans le cadre dune
attaque généralisée ou systématique ; (iii) lacte doit être dirigé
contre les membres dune population civile ; (iv) lacte doit être
commis pour un ou plusieurs motifs discriminatoires, notamment pour des motifs
dordre national, politique, ethnique, racial ou religieux.»*
Comparer Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 595 : «La
Chambre considère par ailleurs que la torture constitue un crime contre lhumanité
lorsque, de plus, les conditions ci-après sont remplies: a) [La torture] doit
être perpétrée dans le cadre dune attaque généralisée ou systématique ; b) Lattaque
doit être dirigée contre la population civile ; c) Lattaque doit être
motivée par une forme de discrimination quelle quelle soit, fondée notamment
sur lappartenance nationale, ethnique, raciale, religieuse et politique des
victimes.»*
Semanza
(Chambre de première instance) 15 mai 2003, par. 326 : «Le crime contre lhumanité
doit avoir été commis dans le cadre dune attaque généralisée et systématique
dirigée contre une population civile pour un motif discriminatoire.»1*
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par 578 : «[L]acte,
inhumain par définition et de par sa nature, doit infliger des souffrances
graves ou porter gravement atteinte à lintégrité physique ou à la santé
mentale ou physique.» Voir aussi Rutaganda, (Chambre de première
instance), 6 décembre 1999, par. 66 ; Musema, (Chambre de première
instance), 27 janvier 2000, par. 201.
Semanza, (Chambre
de première instance), 15 mai 2003, par. 326 :«Le crime contre lhumanité
doit avoir été commis dans le cadre dune attaque généralisée et systématique
dirigée contre une population civile pour un motif discriminatoire. Quoiquil
ne soit pas nécessaire que lacte ait été commis au même lieu et au même moment
que lattaque ou quil comporte toutes les caractéristiques de lattaque, il
doit cependant, de par ses caractéristiques, ses objectifs, sa nature ou ses
effets, sinscrire objectivement dans le cadre dune attaque fondée sur un
motif de discrimination.»
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 581 : «L«attaque» peut
se définir comme tout acte contraire à la loi du type énuméré aux alinéas (a) à
(i) de larticle 3 du Statut [
] Les actes non violents par nature, y compris limposition
dun système dapartheid [
] ou lexercice de pressions publiques sur une
population pour amener celle-ci à agir de telle ou telle manière pourraient
être rangés sous ce vocable, sils sexercent à une échelle massive ou de
manière systématique.» Voir aussi Rutaganda, (Chambre de première
instance), 6 décembre 1999, par. 70 ; Musema, (Chambre de première
instance), 27 janvier 2000, par. 205 ; Semanza, (Chambre de première
instance), 15 mai 2003, par. 327.
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 122 :Selon
la Chambre, «[l]attaque constitue le fait auquel les crimes énumérés sont
rattachables. En effet, dans le cadre dune même attaque, il peut y avoir
coexistence de plusieurs des crimes énumérés, par exemple, lassassinat, le
viol et lexpulsion.»
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 578-579 : «[L]acte doit
sinscrire dans le cadre dune attaque généralisée ou systématique et ne
saurait être un acte de violence isolé.» Voir aussi Rutaganda, (Chambre
de première instance), 6 décembre 1999, par. 67.
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 122-123, note
28 : «[I]l est matériellement impossible de classer comme crimes contre lhumanité
les actes perpétrés à des fins purement personnelles et ceux qui ne procèdent
pas dune politique ou dun plan daction de plus grande envergure.» «Chacune
de ces deux conditions [à savoir être une attaque ou généralisée ou
systématique], est de nature à entraîner lexclusion des actes inhumains
perpétrés de manière isolée, tout aussi bien que des crimes commis de manière
fortuite ou encore, à des fins purement personnelles.»
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par 579, note 143 : «Lattaque
doit sinscrire dans le cadre dune attaque généralisée ou systématique et pas
toutes les deux. Les exigences ne sont pas cumulatives comme la version
originale française du Statut.» «Le droit international coutumier exige que lattaque
soit généralisée ou systématique.» Voir aussi Kayishema et Ruzindana,
(Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 123 & note 26 ; Rutaganda,
(Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 68 ; Musema, (Chambre
de première instance), 27 janvier 2000, par. 203 ; Bagilishema, (Chambre
de première instance), 7 juin 2001, par. 77 ; Ntakirutimana et Ntakirutimana,
(Chambre de première instance), 21 février 2003, par. 804 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du
public au moment de la publication de ce recueil.] ; Semanza, (Chambre de première instance),
15 mai 2003, par. 328 ; Niyitegeka, (Chambre de première instance), 16
mai 2003, par. 439.
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 580 : «Le caractère
«généralisé» résulte du fait que lacte présente un caractère massif, fréquent,
et que, mené collectivement, il revêt une gravité considérable et est dirigé
contre une multiplicité de victimes.» Voir aussi Rutaganda, (Chambre de
première instance), 6 décembre 1999, par. 69 ; Musema, (Chambre de
première instance), 27 janvier 2000, par. 204 ; Ntakirutimana et
Ntakirutimana, (Chambre de première instance), 21 février 2003, par.
804 : [La version française de cette décision nétait
pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.]
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 123 : «Une
attaque généralisée se caractérise par le fait quelle est dirigée contre une
pluralité de victimes.» Voir aussi Bagilishema, (Chambre de première
instance), 7 juin 2001, par. 77.
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 580 : «Le caractère
«systématique» tient, quant à lui, au fait que lacte est soigneusement
organisé selon un modèle régulier en exécution dune politique concertée
mettant en oeuvre des moyens publics ou privés considérables. Il nest
nullement exigé que cette politique soit officiellement adoptée comme politique
dEtat. Il doit cependant exister une espèce de plan ou de politique
préconçus.» Voir aussi Rutaganda, (Chambre de première instance), 6
décembre 1999, par. 69 ; Musema, (Chambre de première instance), 27
janvier 2000, par. 204.
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 123 : «Une
attaque systématique sentend dune attaque perpétrée en application dune
politique ou dun plan préconçus.» Voir aussi Bagilishema, (Chambre de
première instance), 7 juin 2001, par. 77.
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 124, 581 : «Pour
quun acte de persécution à grande échelle constitue un crime contre lhumanité,
il faut que lexistence dun élément politique soit démontrée. Labsence de lune
ou de lautre des deux conditions que sont le caractère généralisé ou
systématique du crime suffit pour entraîner lexclusion des actes qui ne sinscrivent
pas dans le cadre dune politique ou dun plan plus vaste. En outre, le fait
que lattaque doive être dirigée contre une «population civile» suppose
inévitablement que lon soit en présence dun plan, quelle quen soit la forme.
Enfin, de par sa nature même, le caractère discriminatoire de lattaque ne peut
être démontré que pour autant quelle soit perpétrée en application dune
politique préconçue.»
Mais voir Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 329 : «[Le]
caractère «systématique» tient au fait que lattaque est soigneusement
planifiée. La Chambre dappel du TPIY a récemment précisé que lexistence dune
politique ou dun plan peut être pertinente quant à la preuve, en ce quelle
peut servir à établir que lattaque en cause était dirigée contre une population
civile et quelle était généralisée ou systématique, mais quelle ne saurait
être considérée en soi comme un élément constitutif distinct du crime.»
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 173 : Le caractère
«généralisé» de lattaque est démontré, en partie, parce que «lampleur de lattaque
était extraordinaire [
] Un nombre faramineux de massacres ont été perpétrés en
un temps record dans tous les coins du pays. Les Tutsi étaient manifestement la
cible de cette agression.» «Le caractère systématique de lattaque est démontré
par les expéditions exceptionnellement importantes de machettes à destination
du pays peu de temps avant son déroulement [...] par le cadre structuré dans
lequel elle sinscrivait
» ; par le fait que «[l]es enseignants et les
intellectuels ont été les premiers à être ciblés» ; et par le fait
que «[à] travers les médias et les autres moyens de propagande, les Hutu
ont été systématiquement incités à attaquer les Tutsi.»
Semanza,(Chambre
de première instance), 15 mai 2003, par. 326 : «Le crime contre lhumanité
doit avoir été commis dans le cadre dune attaque généralisée et
systématique dirigée contre une population civile pour un motif
discriminatoire.»*
Voir aussi Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre
1998, par. 595.
Mais voir aussi Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 578 :
«[L]acte doit être dirigé contre les membres dune population civile.»*Voir
aussi Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 582 ;
Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 80.
Voir aussi la Section (II)(b) ci-dessus.
Akayesu (Chambre
de première instance), 2 septembre 1998, par. 582 :«On entend par
population civile les personnes qui ne participent pas directement aux
hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et
les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, ou pour
toute autre cause.» Voir aussi Rutaganda, (Chambre de première
instance), 6 décembre 1999, par. 72 ; Musema, (Chambre de première
instance), 27 janvier 2000, par. 207.
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 127-129 :
Puisque les crimes contre lhumanité peuvent être commis «soit dans le cadre
soit en dehors dun conflit armé [
] le terme «civil» doit être entendu comme sappliquant
tant à une situation de guerre quà un contexte de paix relative.» Par
conséquent, la Chambre estime quil convient dinterpréter au sens large la
notion de «civil» ce qui signifie que toutes les personnes vivant à lépoque
dans la préfecture de Kibuye, qui avait jusque là été épargnée par le conflit
armé, étaient des civils, exceptionfaite de celles chargées de
maintenir lordre public et investies du pouvoir de faire usage de la force
publique.
Bagilishema,
(Chambre de première instance), 7 juin 2001, par 80 : «La condition que les
actes prohibés doivent être dirigés contre une «population» civile ne signifie
pas que toute la population dun État ou dun territoire donné doit être la
victime de ces actes pour que ceux-ci constituent un crime contre lhumanité. Lélément
«population» vise plutôt les crimes dune nature collective et exclut de ce
fait les actes individuels ou isolés qui, bien quils puissent constituer des
crimes au regard dune législation pénale nationale, natteignent pas le degré
dimportance de crimes contre lhumanité.»
Semanza,
(Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 330 : «La population civile
doit être la cible principale de lattaque.»
Akayesu, (Chambre
de première instance), 2 septembre 1998, par. 582 : «La présence au sein
de la population civile de personnes isolées ne répondant pas à la définition
de personnes civiles ne prive pas cette population de sa qualité [civile].»
Voir aussi Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par.
72 ; Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 207.
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par 128 : «Concernant
le caractère civil de la population civile ciblée [
] il est dit que la
population visée doit essentiellement être civile [mais] la présence de
certains non-civils en son sein ne modifiant en rien son caractère civil.» Bagilishema,
(Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 79 ; Semanza, (Chambre
de première instance), 15 mai 2003, par. 330.
Semanza, (Chambre
de première instance), 15 mai 2003, par. 330 :«Lemploi du terme
«population» ne signifie pas que toute la population du territoire ou de lentité
géographique dans laquelle sest déroulée lattaque doive y avoir été soumise.
Il nest pas nécessaire que la victime ou les victimes de lacte énuméré
partagent avec la population civile qui constitue la cible principale de lattaque
des caractéristiques fondamentales, notamment géographiques, sauf à remarquer
que ces caractéristiques peuvent servir à démontrer que lacte énuméré sinscrit
dans le cadre de lattaque.»
Bagilishema,
(Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 81 : «Le Statut exige que lattaque
généralisée soit dirigée contre une population civile en raison de son
appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse». «La
Chambre est davis que ce qualificatif, qui est propre au Statut du Tribunal de
céans, doit, aux fins dinterprétation, être considéré comme une
caractérisation de la nature de «lattaque» et non comme la mens rea de lauteur.
Lauteur peut avoir commis une infraction principale pour des motifs
discriminatoires identiques à ceux qui inspirent lattaque généralisée ; mais
ni le motif évoqué ici ni, du reste, aucune intention discriminatoire quelle quelle
soit ne sont des éléments indispensables du crime, dès lors que celui-ci a été
commis dans le cadre dune attaque généralisée.»
Semanza,
(Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 331 : «Larticle 3 du Statut
exige que lattaque ait été dirigée contre la population civile en raison de
«son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse». Les
actes perpétrés contre des personnes qui ne répondent pas à la définition des
catégories protégées peuvent néanmoins être considérés comme sinscrivant dans
le cadre de lattaque si les actes incriminés concordent ou si lintention de
leurs auteurs était quils concourent à lattaque contre le groupe faisant lobjet
dune discrimination pour lune quelconque des raisons mentionnées à larticle
3 du Statut.»
Mais voir Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 578 :
«[L]acte doit être commis pour un ou plusieurs motifs discriminatoires,
notamment pour des motifs dordre national, politique, ethnique, racial ou
religieux.»
Comparer Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 595 :
«Lattaque doit être motivée par une forme de discrimination quelle quelle
soit, fondée notamment sur lappartenance nationale, ethnique, raciale,
religieuse et politique des victimes.»*
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 130 : «Au nombre
des motifs discriminatoires dordre politique figurent les convictions et lidéologie
politiques du parti.»
Voir les sections (I)(c)(iii)(3)-(6)
ci-dessus.
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 133-134 :
«Lauteur des crimes contre lhumanité doit avoir agi en connaissance de cause,
cest-à-dire quil doit comprendre le contexte général dans lequel sinscrit
son acte [
] lauteur du crime doit être conscient du contexte plus large dans
lequel il est commis [
] Ce qui transforme lacte dun individu en crime contre
lhumanité, cest notamment le fait que cet acte soit classé dans une catégorie
dinfractions présentant un niveau de gravité accrue [
] Laccusé devrait par
conséquent être conscient de ce degré de gravité pour être tenu pour
responsable desdits crimes. De ce fait, une connaissance objective ou raisonnée
du contexte plus large dans lequel sinscrit lattaque savère nécessaire pour
que la mens rea exigée soit constatée.» Voir aussi Ruggiu,
(Chambre de première instance), 1 juin 2000, par. 19-20 ; Bagilishema,
(Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 94.
Niyitegeka,
(Chambre de première instance), 16 mai 2003, par. 442 : «[L]assassinat
doit être commis dans le cadre dune attaque généralisée ou systématique
dirigée contre une population civile en raison de son appartenance nationale,
politique, ethnique, raciale ou religieuse. Sil nest pas nécessaire, pour que
le crime soit constaté que laccusé soit animé dune intention discriminatoire,
il doit cependant savoir que son acte sinscrit dans le cadre de ladite attaque
généralisée ou systématique.»
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 133-134 :
Pour être tenu pour responsable laccusé devrait avoir «une connaissance
objective ou raisonnée du contexte plus large dans lequel sinscrit lattaque
[
] Autrement dit, lAccusé doit savoir que son acte est partie intégrante dans
le cadre dune attaque généralisée et systématique contre la population civile
et quil a été accompli pour donner effet à une politique ou à un plan donnés.»
Voir aussi Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999,
par. 71 ; Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par.
206.
Mais voir la
Section (II)(b)(ii)(5)(a) ci-dessus, en ce qui concerne la nécessité dun plan
ou dune politique.
Le Procureur c. Akayesu, Affaire no. ICTR-96-4-A, (Chambre dAppel), 1 juin 2001, par. 447
& 469 : Le Procureur allègue quen soutenant [
] que «la victime doit avoir
été tuée pour un motif discriminatoire inspiré par son appartenance nationale,
ethnique, raciale, politique ou religieuse», «la Chambre de première instance a
commis une erreur de droit en concluant que lintention discriminatoire est un
élément essentiel pour que lun des crimes énumérés à larticle 3 du Statut
constitue un crime contre lhumanité.» «Larticle 3 du Statut nexige
aucunement que tous les crimes contre lhumanité [
] soient commis avec une
intention discriminatoire.» La Chambre dappel soutient que «[l]article 3
limite la compétence du Tribunal aux crimes contre lhumanité commis dans une
situation particulière, cest-à-dire «dans le cadre dune attaque généralisée
et systématique dirigée contre une population civile quelle quelle soit» pour
certains motifs discriminatoires.»
Semanza,
(Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 332 : «Sauf dans les cas de
persécutions, il nest pas nécessaire que laccusé ait été animé dune
intention discriminatoire lorsquil a commis lacte énuméré en question.»
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 125-126 : En
affirmant que «les crimes contre lhumanité sont des actes inhumains perpétrés
à linstigation ou sous la direction dun gouvernement, dune organisation ou dun
groupe,» la Chambre considère que
«la compétence du Tribunal sétend à la fois aux États et aux particuliers.»
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 135 :«Il
nest pas nécessaire que les crimes pris individuellement réunissent lestrois
éléments constitutifs de lattaque (généralisée ou systématique, contre une
population civile quelle quelle soit, pour des motifs discriminatoires), mais
ils doivent sinscrire dans le cadre dune telle attaque. En effet, chacun
desdits crimes présente des éléments constitutifs qui lui sont propres.»
Pour une discussion concernant le caractère «généralisé» ou
«systématique» des crimes commis, voir la section
(II)(b)(ii) ci-dessus.
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 589 : «Pour la Chambre
de première instance, constitue un meurtre le fait de donner illégalement et
volontairement la mort à un être humain. Les critères requis pour quil y ait
meurtre sont les suivants :
1. la victime est
morte ;
2. la mort est
résultée dun acte illégal ou dune omission illégale de laccusé ou de son
subordonné ;
3. au moment de la
commission du meurtre, laccusé ou son subordonné étaient habités par lintention
de donner la mort à la victime ou de porter atteinte grave à son intégrité
physique, sachant que cette atteinte était de nature à entraîner la mort et il
lui était indifférent que la mort de la victime en résulte ou non.»
Voir aussi Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 80-81 ; Musema,
(Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 215.
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 136-140 : «LAccusé
est coupable dassassinat si, par son comportement illicite, il :
1. donne la mort à
autrui ;
2. à la suite dun
acte ou dune omission prémédités ;
3. perpétré dans lintention
de donner la mort ; ou
4. dans lintention
de porter une atteinte grave à son intégrité physique.»
Voir aussi Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 84.
Semanza,
(Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 339 : «[L]a Chambre estime
que cest le meurtre commis avec préméditation (assassinat) qui caractérise le
crime contre lhumanité visé à larticle 3(a) du Statut. La préméditation
exige, à tout le moins, que laccusé ait patiemment conçu le projet de tuer
avant de commettre lacte qui donne la mort, et non quil ait nourri cette
intention en même temps quil accomplissait lacte. Il nest pas nécessaire quil
ait nourri cette intention pendant très longtemps : un calme moment de
réflexion suffit. La Chambre fait observer quil résulte de lexigence selon
laquelle laccusé devait savoir que ses actes sinscrivaient dans le cadre dune
attaque généralisée dirigée contre la population civile quen général le
meurtre avait été planifié. La Chambre souligne quil nest pas nécessaire que
laccusé ait prémédité le meurtre de telle ou telle personne. Sagissant de
crimes contre lhumanité, il suffit que laccusé ait été animé de lintention
préméditée de donner la mort à des civils dans le cadre dune attaque
généralisée ou systématique inspirée par un motif discriminatoire pour que linfraction
soit constatée.»
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 137-140 : La
Chambre ne suit pas le raisonnement de la Chambre de première instance dans Akayesu
et soutient que «assassinat» dans la version française du Statut, et non pas «meurtre» («murder» dans la version anglaise du Statut), est lexpression correcte à utiliser. La
Chambre note que «la préméditation est toujours exigée
pour un «assassinat» alors que ce nest pas le cas pour le «meurtre». «En cas
de doute, linterprétation dun texte doit profiter à laccusé. En lespèce, la
mise à contribution du critère de la préméditation joue en faveur de laccusé...»
«La Chambre estime que les termes «murder» et «assassinat» doivent être mis en
parallèle afin datteindre le niveau de mens rea recherché par les
auteurs et requis par le Statut du TPIR. Elle considère que lorsque le terme
«murder» est mis en parallèle avec celui d«assassinat», le niveau de mens
rea requis est le même que celui quon exige pour lhomicide délibéré et
prémédité. Le résultat est prémédité dès lors que lauteur a formé son intention
de tuer après sêtre accordé un délai de réflexion, dans le calme. Il est
intentionnel lorsquil correspond au but recherché par lauteur ou lorsque lauteur
sait que si les choses suivent normalement leur cours, il se produira.» Voir aussi Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 84.
Mais voir aussi Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 588 :
«En droit coutumier international, cest le «meurtre» et non l«assassinat»
qui constitue un crime contre lhumanité. Il y a tout lieu de croire que la
version française souffre dune erreur de traduction.» Voir aussi Rutaganda,
(Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 79 ; Musema
(Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 214.
Voir aussi la discussion sur le meurtre dans larticle
4 du Statut, Section (III)(d)(i)(1).
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 591-592 : Lextermination
est «[
] par sa nature, dirigée contre un groupe dindividus et se distingue du
meurtre en ce quelle doit être perpétrée à grande échelle, qui nest pas
requise pour le meurtre.» La Chambre définit les éléments essentiels de lextermination
comme suit :
(1) «laccusé ou
son subordonné ont participé à la mise à mort de certaines personnes nommément
désignées ou précisément décrites ; (2) lacte ou lomission était à la fois
contraire à la loi et intentionnel ; (3) lacte ou lomission contraires à la
loi doivent sinscrire dans le cadre dune attaque généralisée ou systématique
; (4) lattaque doit être dirigée contre la population civile ; (5) lattaque
doit être mue par des motifs discriminatoires fondés sur lappartenance
nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse des victimes.»
Voir aussi Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par 83-84 ; Musema,
(Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 218 ; Ntakirutimana et
Ntakirutimana, (Chambre de première instance), 21 février 2003, par.
812 : [La version française de cette décision nétait
pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.]
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 144 : La
Chambre a défini comme suit les éléments constitutifs de lextermination
: (1) «par son acte ou ses actes ou omission(s), lauteur participe à une
tuerie généralisée de personnes ou à leur soumission à des conditions dexistence
devant entraîner leur mort à grande échelle ;»(2) «dans lintention de
donner la mort, ou en faisant preuve dune insouciance grave, peu lui important
que la mort résulte ou non dun tel acte ou dune telle omission ou de tels
actes ou omissions ;» (3) «en étant conscient du fait que ledit acte ou ladite
omission ou lesdits actes ou omissions sinscrivent dans le cadre dune tuerie
à grande échelle ; et» (4) «quils font partie intégrante dune attaque
généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle quelle
soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou
religieuse.» Voir aussi Bagilishema, (Chambre de première instance), 7
juin 2001, par. 89.
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 645, note 303 :
«Il importe de noter quun accusé peut être reconnu coupable du crime contre lhumanité
dextermination sil existe des preuves suffisantes pour établir quil a tué
une seule personne dès lors que lacte perpétré sinscrit dans le cadre dune
tuerie généralisée.»
Rutaganda,
(Chambre de première instance), 6 décembre, 1999, par. 84 : «[L]acte ou lomission
qui constitue lextermination inclut, sans sy limiter, le fait matériel de
donner la mort. Il peut sagir de tout acte ou de toute omission, ou de tous
actes ou de toutes omissions conjugués qui ont pour conséquence de causer la
mort du groupe de personnes ciblé.»
Niyitegeka,
(Chambre de première instance), 16 mai 2003, par. 450 : «[L]élément matériel
de lextermination «consiste en un acte ou un ensemble dactes contribuant au
meurtre dun grand nombre de personnes.»»
Nahimana, Barayagiwza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1061 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du
public au moment de la publication.]
Semanza,
(Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 341 : «[E]n labsence dune
disposition expresse dans le Statut ou en droit international coutumier
relative à cette question, la responsabilité pénale internationale doit être
retenue uniquement à raison dactes ou omissions intentionnels. En conséquence,
la Chambre estime que lélément moral du crime dextermination réside dans lintention
de commettre un massacre ou dy participer.»
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 144 : Lélément
psychologiqueconstitutif de lextermination exige que laccusé
participe «dans lintention de donner la mort, ou en faisant preuve dune
insouciance grave, peu lui important que la mort résulte ou non dun tel acte
ou dune telle omission ou de tels actes ou omissions ; en étant conscient du
fait que ledit acte ou ladite omission ou lesdits actes ou omissions sinscrivent
dans le cadre dune tuerie à grande échelle
.»
Niyitegeka,
(Chambre de première instance), 16 mai 2003, par. 454 : «[P]our avoir participé
à des attaques contre les Tutsis et tiré sur les réfugiés tutsis, concourant
ainsi à la mise à mort dun grand nombre dindividus, et pour avoir tué les
trois personnes, laccusé voit sa responsabilité pénale individuelle engagée à
raison des actes dextermination commis dans le cadre dune attaque généralisée
et systématique dirigée contre la population civile tutsie en raison de son
appartenance ethnique
.»
Nahimana, Baraywagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1062 :
[La version française de cette décision nétait pas à la
disposition du public au moment de la publication de ce recueil.]
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 594-595, 681 :«Le
Tribunal entend le terme «torture» [
] au sens de la définition quen donne la
Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants
.»«La Chambre définit les éléments
essentiels de la torture comme suit :
(i) Lauteur doit
avoir infligé intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës,
physiques ou mentales pour un ou plusieurs des motifs suivants :
(a) obtenir de la
victime ou dune tierce personne des renseignements ou des aveux ;
(b) punir la
victime ou une tierce personne dun acte que la victime ou la tierce personne a
commis ou est soupçonnée davoir commis ;
(c) aux fins dintimider
la victime ou la tierce personne ou de faire pression sur elle ;
(d) pour tout
motif fondé sur une forme de discrimination quelle quelle soit.
(ii) Lauteur est
lui-même un agent de la fonction publique agissant à titre officiel ou a agi à
son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.»2
«La Chambre considère par ailleurs que la
torture constitue un crime contre lhumanité lorsque, de plus, les conditions
ci-après sont remplies :
a) la torture doit
être perpétrée dans le cadre dune attaque généralisée ou systématique ;
b) lattaque doit
être dirigée contre la population civile ;
c) lattaque doit
être motivée par une forme de discrimination quelle quelle soit, fondée
notamment sur lappartenance nationale, ethnique, religieuse ou politique.»
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 597 : «À linstar de la
torture, le viol est utilisé à des fins dintimidation, de dégradation, dhumiliation,
de discrimination, de sanction, de contrôle ou de destruction dune personne.
Comme elle, il constitue une atteinte à la dignité de la personne et sassimile
en fait à la torture lorsquil est commis par un agent de la fonction publique
ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou
avec son consentement exprès ou tacite.»
Semanza,
(Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 342 : «Dans le jugement Akayesu,
la Chambre de première instance a repris à son compte la définition de la
torture donnée dans la Convention des Nations Unies contre la torture [
]
Depuis, la Chambre dappel du TPIY a précisé que, si la définition contenue
dans la Convention contre la torture peut être considérée comme lexpression du
droit international coutumier [
], il reste quelle nest pas identique à celle
de la torture constitutive de crime contre lhumanité. En particulier, la
Chambre dappel du TPIY a confirmé quen dehors du cadre fixé par la Convention
contre la torture, le droit international coutumier nexige pas que le crime
soit commis par un «agent de la fonction publique» dans les cas où la
responsabilité pénale dun individu est retenue à raison dactes de torture
constitutifs de crimes contre lhumanité.» La Chambre conclut donc que il nest
pas exigé que le crime soit commis par un «agent de la fonction
publique.»
Voir aussi les arguments sur la torture
dans larticle 4 du Statut, section (III)(d)(i)(2).
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 597-598, 688 : «La
Chambre considère que le viol constitue une forme dagression et quune
description mécanique des objets et des parties du corps qui interviennent dans
sa commission ne permet pas dappréhender les éléments essentiels de ce crime
[
] A linstar de la torture, le viol est utilisé à des fins dintimidation, de
dégradation, dhumiliation, de discrimination, de sanction, de contrôle ou de
destruction dune personne. Comme elle, il constitue une atteinte à la dignité
de la personne
.» «La Chambre définit le viol comme une invasion physique de
nature sexuelle commise sur la personne dautrui sous lempire de la
contrainte. Lagression sexuelle, dont le viol est une manifestation, est considérée
comme tout un acte de nature sexuelle, commis sur la personne sous lempire de
la contrainte.» «Pour la Chambre constitue le viol tout acte de pénétration
physique de nature sexuelle commis sur la personne dautrui sous lempire de la
coercition. La Chambre considère la violence sexuelle, qui comprend le viol,
comme tout acte sexuel commis sur la personne dautrui sous lempire de la
coercition. Lacte de violence sexuelle, loin de se limiter à la pénétration
physique du corps humain peut comporter des actes qui ne consistent pas dans la
pénétration ni même dans des contacts physiques. [Par exemple, l]incident
décrit par le témoin KK à loccasion duquel lAccusé a ordonné aux Interahamwe
de déshabiller une élève et de la forcer à faire de la gymnastique toute nue
dans la cour publique du bureau communal, devant une foule, caractérise lacte
de violence sexuelle.» «La Chambre fait observer dans ce contexte que la
coercition ne doit pas nécessairement se manifester par une démonstration de
force physique. Les menaces, lintimidation, le chantage et dautres formes de
violence qui exploitent la peur ou le désarroi peuvent caractériser la
coercition, laquelle peut être inhérente à certaines circonstances
.»
Musema, (Chambre
de première instance), 27 janvier 2000, par. 220-221, 226-229 : La Chambre a
adopté la définition du viol et de la violence sexuelle retenue dans le
Jugement Akayesu et «note que si le viol a été défini, dans certaines
juridictions nationales, comme tout acte de pénétration sexuelle non consenti
commis sur la personne dautrui, il peut toutefois consister en lintroduction
dobjets quelconques dans des orifices du corps dautrui qui ne sont pas
considérés comme ayant une vocation sexuelle intrinsèque et/ou en lutilisation
de tels orifices dans un but sexuel.» «La Chambre souscrit à lapproche
conceptuelle de la définition du viol retenue dans le Jugement Akayesu,
qui reconnaît que lessence du viol ne réside pas dans le détail des parties du
corps et des objets qui interviennent dans sa commission, mais plutôt dans le
fait quil constitue une agression à caractère sexuel commise sous lempire de
la contrainte.» «La Chambre note en outre
quà lheure actuelle, les
législations nationales tendent à élargir la définition du viol. Compte tenu de
lévolution dynamique de la conception du viol et de la place que cette
conception trouve au sein des principes du droit international, la Chambre
considère quune définition conceptuelle est préférable à une définition
mécanique du viol, dès lors quune telle définition est mieux adaptée au
caractère évolutif des normes pénales.»
Comparer Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 344-345 :
«Dans le jugement Akayesu, la Chambre saisie de laffaire a dégagé une
définition du viol au sens large [
] En revanche, la Chambre dappel du TPIY en
a retenu une interprétation plus restrictive, estimant que lélément matériel
du viol constitutif de crime contre lhumanité réside dans la pénétration
sexuelle, fût-elle légère, du vagin ou de lanus de la victime, et sans le
consentement de celle-ci, par le pénis du violeur présumé ou tout autre objet
utilisé par lui, ou de la bouche de la victime par le pénis du violeur. Le
consentement à cette fin doit être donné volontairement et résulter de lexercice
du libre arbitre de la victime. Il sapprécie à la lumière des circonstances
qui ont entouré lacte pertinent.» «Si le Tribunal de céans a au départ rejeté
cette façon mécanique de définir le viol, la Chambre trouve convaincante lanalyse
comparative faite dans larrêt Kunarac et adopte de ce fait la
définition du viol retenue par la Chambre dappel du TPIY. Ce faisant, la
Chambre reconnaît que, sans satisfaire à cette définition étroite, dautres
actes de violence sexuelle (torture, persécution, réduction en esclavage ou
autres actes inhumains) peuvent faire lobjet de poursuites en tant quautres
crimes contre lhumanité ressortissant à la compétence du Tribunal de céans.»
Semanza,
(Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 346 : «Lélément moral
du viol, constitutif de crime contre lhumanité, réside dans lintention de
procéder à la pénétration sexuelle sachant que la victime nest pas
consentante.»
Voir aussi les arguments sur le viol et la
violence sexuelle comme étant de nature à causer de graves souffrances mentales
et physiques aux membres dun groupe dans larticle 2, Section (I)(d)(ii)(3)
ci-dessus, viol comparable à la torture dans larticle 3, Section
(II)(c)(vii)(2) ci-dessus, violence sexuelle comme autres actes inhumains dans
larticle 3, Section (II)(c)(x)(1)(b) ci-dessus, violence sexuelle comme une
atteinte à la dignité de la personne dans larticle 4, Section (III)(d)(v)(1)
ci-dessous, et viol comme une atteinte à la dignité de la personne dans larticle
4, Section (III)(d)(v)(3) ci-dessous.
Ruggiu,
(Chambre de première instance), 1 juin 2000, par. 21 : «[Le] TPIY a résumé
comme suit les éléments constitutifs du crime de persécution : a) les éléments
requis pour tous les crimes contre lhumanité aux termes du Statut ; b) le déni
manifeste ou flagrant dun droit fondamental, atteignant le même degré de
gravité que les autres actes prohibés à larticle 5 ; et c) des motifs
discriminatoires.»
Semanza,
(Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 347-350 : «La
persécution peut revêtir diverses formes et ne requiert pas nécessairement un
élément physique.» «[L]e crime de persécution peut sentendre notamment dactes
énumérés dans dautres sous-catégories de crimes contre lhumanité, tels que le
meurtre ou la déportation, lorsquils sont inspirés par des motifs
discriminatoires. La persécution peut également concerner divers autres actes
discriminatoires qui ne sont pas énumérés ailleurs dans le Statut, mais qui
supposent de graves atteintes aux droits de la personne.» «[L]es motifs de
discrimination énumérés dans le cas du crime de persécution prévu à larticle
3(h) du Statut ne visent pas lélément national ou ethnique. Ces éléments se
retrouvent dans la liste des motifs discriminatoires énumérés sous le chapeau
de larticle 3.»
Nahimana, Barayagwiza and Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par.
1071 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du
public au moment de la publication de ce recueil.]
Nahimana, Barayagwiza and Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1073
:[La version française de
cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la
publication de ce recueil.]
Nahimana, Barayagwiza and Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1078
:[La version française de
cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la
publication de ce recueil.]
Nahimana, Barayagwiza and Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1080
:[La version française de
cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la
publication de ce recueil.]
Ruggiu, (Chambre
de première instance), 1 juin 2000, par. 22 : «La Chambre de première
instance considère que lexamen des actes de persécution qui ont été reconnus
par laccusé permet de mettre en évidence un élément commun. Ces actes
prenaient la forme dune incitation directe et publique au crime, perpétrée à
travers des propos radio diffusés visant à mettre à lindex et à attaquer le
groupe ethnique Tutsi et les Belges, pour des motifs dordre discriminatoire,
en les privant de leurs droits fondamentaux à la vie, à la liberté et en leur
refusant le statut dêtres humains, qui est reconnu au reste de la population.
La négation de ces droits peut être considérée comme ayant pour but ultime
sinon la mort de ces personnes du moins leur mise à lécart de la société dans
laquelle elles vivent, aux côtés des auteurs des actes incriminés, voire leur
exclusion de lhumanité.»
Nahimana, Barayagwiza and Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par.
1071 :[La version
française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de
la publication de ce recueil.]
Nahimana, Barayagwiza and Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1072
: [La version française de cette
décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de
ce recueil.]
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 585 : «Larticle 3
du Statut énumère les divers actes qui constituent des crimes contre lhumanité
à savoir lassassinat, lextermination, la réduction en esclavage, lexpulsion,
lemprisonnement, la torture, le viol, les persécutions pour des raisons
politiques, raciales et religieuses, et les autres actes inhumains. Toutefois
cette énumération nest pas exhaustive. Tout acte et de par sa nature inhumain
par définition peut constituer un crime contre lhumanité dès lors que les
autres éléments requis sont réunis. Cela ressort de lalinéa (i) de larticle 3
qui envisage tous les autres actes inhumains non énumérés à ses alinéas (a) à
(h).» Voir aussi Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre
1999, par. 77.
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 148-151 :
«Les autres actes inhumains comprennent les crimes contre lhumanité qui ne
font pas lobjet dune énumération précise à larticle 3 mais qui sont dune
gravité comparable à celle des actes énumérés.» «Il sagira dactes ou domissions
qui causent délibérément des souffrances mentales ou physiques ou qui portent
une atteinte grave à lintégrité physique ou mentale de la victime ou qui
constituent une atteinte grave à la dignité humaine. Il appartient à lAccusation
de rapporter la preuve quil existe un lien de connexité entre lacte inhumain
et la grande souffrance ou latteinte grave à lintégrité mentale ou physique
de la victime. La Chambre se rallie à la thèse du Procureur selon laquelle cest
au cas par cas quon doit déterminer si certains actes méritent dêtre qualifiés
dactes inhumains.» Voir aussi Bagilishema, (Chambre de première
instance), 7 juin 2001, par. 92.
Musema,
(Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 232 : «[L]omission
ou lacte inhumain doit répondre aux conditions suivantes : (a) il doit être
dirigé contre des membres dune population civile ; (b) son auteur doit lavoir
commis contre la ou les victime(s) pour un ou plusieurs des motifs
discriminatoires énumérés ; (c) Son auteur doit savoir que son acte ou son
omission sinscrit dans le cadre dune attaque généralisée ou systématique.»
Niyitegeka,
(Chambre de première instance), 16 mai, 2003, par. 460 : «[I]l faut quil
soit établi que laccusé a participé à la commission sur des individus dactes
inhumains de gravité comparable à celle des autres actes énumérés par ledit
article du Statut, et qui sont de nature à causer une grande souffrance
physique ou mentale ou à constituer une atteinte grave à la dignité
humaine.»
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 688, 697 : «Les
actes de violence sexuelle entrent dans le champ des «autres actes inhumains»
visés à larticle 3(i) du Statut du Tribunal
.» «LAccusé est reconnu
pénalement responsable au regard de larticle 3(i) du Statut des autres actes
inhumains ci-après : (i) le fait davoir déshabillé de force [une femme] à lextérieur
du bureau communal, après lavoir obligée à sasseoir dans la boue [
] ; (ii)
le fait davoir forcé [une femme] à se déshabiller et le fait de lavoir forcée
à marcher toute nue en public au bureau communal ; (iii) le fait davoir forcé
[quatre femmes] et le fait de les avoir forcées à pratiquer toutes nues des
exercices en public près du bureau communal.»
Voir aussi les arguments sur le viol et la
violence sexuelle comme étant de nature à causer de graves souffrances mentales
et physiques aux membres dun groupe dans larticle 2 du Statut : Section
(I)(d)(ii)(3) ci-dessus; viol et violence sexuelle dans larticle 3 du
Statut : Section (II)(c)(viii) ci-dessus ; violence sexuelle comme une
atteinte à la dignité de la personne en vertu de larticle 4 : Section
(III)(d)(v)(1) ci-dessous.
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 153 : «Il
ne fait pas de doute pour la Chambre que lintégrité mentale du tiers sous les
yeux duquel sont perpétrés des crimes sur autrui, en particulier lorsquil sagit
de membres de sa famille ou de ses amis, peut faire lobjet dune atteinte
grave.»
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 154 :«[P]our
quun accusé soit déclaré coupable de crimes contre lhumanité en raison de la
commission dautres actes inhumains, il faut que lacte incriminé soit dune
importance et dune gravité comparables à celles qui sattachent aux autres
crimes énumérés, et quil soit perpétré dans lintention de causer «lautre
acte inhumain» imputé et quen outre lauteur soit conscient que son acte sinscrit
dans le cadre général de lattaque.»
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 153 :
«[P]our quun accusé soit déclaré coupable dune telle atteinte sous lempire
des crimes contre lhumanité, il faut que le Procureur établisse lexistence de
lintention qui a animé laccusé.» «[L]es actes inhumains sont, notamment, ceux
qui causent délibérément une souffrance mentale grave.» «La Chambre estime quun
accusé ne peut être tenu pour responsable, dans ces conditions, que si, au
moment de la commission de lacte, il était animé de lintention dinfliger une
souffrance mentale grave à autrui ou que, conscient du fait que son acte était
de nature à causer une souffrance mentale grave à autrui, il ne sest pas
préoccupé de savoir si une telle souffrance en résulterait ou non. De la même
façon, si, au moment de la commission de lacte, laccusé ignorait quun tiers
en serait témoin, il ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de la
souffrance mentale infligée audit tiers.»
Niyitegeka,
(Chambre de première instance), 16 mai 2003, par. 465, 467 : «La Chambre
considère que les crimes commis sur la personne de Kabanda : décapitation,
castration, et lui avoir transpercé le crâne avec une lance et les actes de
violence sexuelle perpétrés sur le cadavre de la femme décédée [insertion dun
morceau de bois aiguisé dans ses organes génitaux] sont dune gravité
comparable à celle des autres actes énumérés par larticle pertinent du Statut
; quils sont de nature à causer des souffrances mentales aux civils, et
notamment aux civils tutsis ; et quils sont constitutifs dune atteinte grave
à la dignité humaine de lensemble des membres de la communauté tutsie.»
«La Chambre estime que pour avoir
encouragé, pendant la tuerie, les assaillants à décapiter et à castrer Kabanda,
puis à lui transpercer le crâne, de même que pour sêtre associé à ceux qui ont
perpétré ces actes, et avoir ordonné aux Interahamwe de commettre des
actes de violence sexuelle sur le corps de la femme morte, laccusé voit sengager
sa responsabilité pénale individuelle [
] à raison des actes inhumains
perpétrés dans le cadre dune attaque généralisée et systématique dirigée
contre la population civile tutsie en raison de son appartenance ethnique
.»
* Souligné par Human Rights Watch.
* Souligné par Human Rights Watch.
[1] Noter
lexpression «attaque» utilisée dans Akayesu
et dans Semanza, qui est plus proche du Statut du
TPIR, au lieu de «acte».
* Souligné par Human Rights Watch.
* Souligné par Human Rights Watch.
* Souligné par Human Rights Watch.
* Souligné par Human Rights Watch.
[2] Mais voir
aussi la jurisprudence dans la Section (II)(c)(vii)(3) éliminant la condition que le crime soit commis par un
agent de la fonction publique.