<<précédente | index | suivant>> I) Génocide (Article 2)a) StatutLarticle 2 du Statut du TPIR est ainsi libellé : 1. Le Tribunal international pour le Rwanda est compétent pour poursuivre les personnes ayant commis un génocide, tel que ce crime est défini au paragraphe 2 du présent article, ou lun quelconque des actes énumérés au paragraphe 3 du présent article. 2. Le génocide sentend de lun quelconque des actes ci-après, commis dans lintention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) Meurtre de membres du groupe ; b) Atteinte grave à lintégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions dexistence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e) Transfert forcé denfants du groupe à un autre groupe. 3. Seront punis les actes suivants :
b) Lentente en vue de commettre le génocide ; c) Lincitation directe et publique à commettre le génocide ; d) La tentative de génocide ; e) La complicité dans le génocide.» b) En générali) les élémentsLe Procureur c. Bagilishema, Affaire no. ICTR-95-1A-T, (Chambre de première instance), Décision du 7 juin 2001, par. 55 : La Chambre estime que «pour quun crime de génocide soit établi au-delà de tout doute raisonnable, il faut, premièrement, que lun des actes énumérés à larticle 2(2) du Statut ait été perpétré, et, deuxièmement, que cet acte ait été commis contre un groupe national, ethnique, racial ou religieux, visé comme tel, dans lintention spécifique de détruire ce groupe, en tout ou en partie. Le génocide appelle par conséquent une analyse en deux parties : les actes incriminés et lintention génocide spécifique ou dolus specialis.» ii) la répression du génocide fait partie du droit international coutumier et elle est une norme impérative du droit (jus cogens)Le Procureur c. Kayishema et Ruzindana, Affaire no. ICTR-95-1-T, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 88 : «[L]e crime de génocide est considéré comme faisant partie intégrante du droit international coutumier qui, de surcroît, est une norme impérative du droit.» Le Procureur c. Rutaganda, Affaire no. ICTR-96-3, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 46 : «La Convention sur le génocide est incontestablement considérée comme faisant partie du droit international coutumier » Voir aussi Le Procureur c. Musema, Affaire no. ICTR-96-13-A, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 15. c) Lélément moral (mens rea) (dol spécial ou dolus specialis)i) en général(1) définitionLe Procureur c. Akayesu, Affaire no. ICTR-96-4-T, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 498, 517-522 : «Le génocide se distingue dautres crimes en ce quil comporte un dol spécial, ou dolus specialis. Le dol spécial dun crime est lintention précise, requise comme élément constitutif du crime, qui exige que le criminel ait nettement cherché à provoquer le résultat incriminé. Dès lors, le dol spécial du crime de génocide réside dans lintention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel». La Chambre relève que «le crime de génocide est caractérisé par son dolus specialis, ou dol spécial, qui réside dans le fait que les actes incriminés, énumérés au paragraphe (2) de larticle 2 du Statut doivent avoir été «commis dans lintention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel» [ ] Lagent est répréhensible parce quil savait ou aurait dû savoir que ledit acte quil a commis était susceptible de produire la destruction totale ou partielle dun groupe.» Voir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 164. Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 59 : «Une personne ne peut être trouvée coupable du crime de génocide que sil est établi quelle a commis lun des actes incriminés au paragraphe (2) de larticle 2 du Statut dans lintention spécifique dobtenir comme résultat la destruction totale ou partielle dun groupe.» (2) lintention (mens rea) doit exister avant la commission des actesKayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 91 : «La Chambre estime que pour que le crime de génocide soit constitué, il faut que la mens rea requise existe avant la commission des actes, encore que la préméditation ne constitue pas un critère au regard des divers actes perpétrés, la seule condition exigée étant que lacte soit commis pour donner effet à lintention génocide.» Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 91 : «Cest cette intention spécifique qui distingue le crime de génocide dun crime de droit commun comme le meurtre. La Chambre estime que pour que le crime de génocide soit constitué, il faut que la mens rea requise existe avant la commission des actes, encore que la préméditation ne constitue pas un critère au regard des divers actes perpétrés, la seule condition exigée étant que lacte soit commis pour donner effet à lintention génocide.» (3) lintention peut être déduiteRutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 61-63 : «La Chambre est donc davis que, en pratique, lintention est déterminée, au cas par cas, par une déduction tirée des éléments de preuve dordre matériel qui lui ont été soumis, y compris ceux qui permettent détablir lexistence chez laccusé dune ligne de conduite délibérée.» Voir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier, 2000, par. 167. Le Procureur c. Laurent Semanza, affaire no. ICTR-97-20-T, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 313 : «La mens rea peut se déduire des agissements de lauteur présumé du crime » Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 63 : «Ainsi le contexte de perpétration des actes allégués peut-il aider la Chambre à déterminer lintention de laccusé, en particulier lorsque ses propos et ses actes ne font pas apparaître cette intention. La Chambre relève cependant que lorsque lon a recours au contexte pour déduire lintention de laccusé, on doit le faire par référence à la conduite même de laccusé. La Chambre est davis que lintention de laccusé devrait se déduire, avant tout, de ses propos et de ses actes et ressortir clairement dune ligne de conduite délibérée.» (4) les facteurs à considérer pour déterminer lélément moral (mens rea)Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 523-524 : «Sagissant de la question de savoir comment déterminer lintention spécifique de lagent, la Chambre considère que lintention est un facteur dordre moral quil est difficile, voir impossible, dappréhender. Cest la raison pour laquelle, à défaut daveux de la part dun accusé, son intention peut se déduire dun certain nombre de faits » Par exemple : Voir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 166. Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 93, 527 : En accord avec le jugement Akayesu, la Chambre reconnaît «quil serait difficile de prouver cette intention. Elle relève que lintention peut être établie de manière convaincante à partir des actes de lauteur, y compris au moyen de preuves indirectes» et quelle «peut être déduite soit des propos soit des actes de lauteur et peut être établie par la mise en évidence de lexistence dune ligne de conduite délibérée.» De manière plus concrète, la Chambre considère comme preuve dune telle intention : (5) lexistence dun plan précis nest pas requise / mais peut constituer une preuve de lintentionKayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 94, 276 : «[Q]uand bien même lexistence dun plan précis visant à détruire le groupe ne constituerait pas en soi un élément du génocide, il semble, cependant, quil soit virtuellement impossible de perpétrer le crime de génocide en labsence dun tel plan ou dune telle organisation.» «[I]l est pratiquement impossible quun crime de génocide soit commis sans une participation de lÉtat, fût-elle indirecte, compte tenu de lampleur de ce crime.» «[I]l nest pas indispensable quune personne soit informée de tous les détails du plan ou de la politique génocide.» «[L]existence dun tel plan serait de nature à établir de manière concluante la présence de lintention spécifique requise pour le crime de génocide.» ii) «lintention de détruire en tout ou en partie»(1) lintention de détruire doit viser un nombre assez élevé ou au moins une partie substantielle du groupeKayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 96-97 : La Chambre relève «que lexpression «en partie» semblerait indiquer un nombre assez élevé par rapport à leffectif total du groupe, ou encore une frange importante de ce groupe, telle que ses dirigeants.» Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 64 : La Chambre considère «à linstar de la CDI (Commission de Droit International), que «lintention doit être de détruire le groupe «comme tel», cest-à-dire comme entité séparée et distincte, et non simplement quelques individus en raison de leur appartenance à ce groupe.» Bien que la destruction recherchée ne vise pas nécessairement chaque membre du groupe ciblé, la Chambre considère que lintention de détruire doit viser au moins une partie substantielle du groupe.» (2) lanéantissement effectif du groupe tout entier nest pas requisAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre, 1998, par. 497 : «[L]e crime de génocide nest pas subordonné à lanéantissement de fait dun groupe tout entier, mais sentend dès lors que lun des actes visés à larticle 2(2)(a) à 2(2)(e) a été commis dans lintention spécifique de détruire «tout ou partie» dun groupe national, ethnique, racial ou religieux.» Voir aussi Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre1999, par. 48-49. (3) il nest pas nécessaire quun génocide se soit déroulé dans lensemble du paysAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, Section 3, par. 129, note 61 : «Il est non seulement clair, de lavis de la Chambre, quun accusé pourrait être innocenté du crime de génocide alors même quil est avéré quun génocide a bien eu lieu, mais également, dans un cas autre que le Rwanda, quune personne peut être convaincue de génocide sans pour autant quil soit établi quun génocide sest déroulé dans lensemble du pays dont il sagit.» (4) la destructionSemanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 315 : «Les auteurs du Statut du Tribunal, qui ont repris textuellement la définition du génocide donnée par la Convention sur le génocide, ont clairement choisi de circonscrire le sens du verbe «détruire» aux seuls actes constitutifs de génocide physique ou biologique.» (a) la violence sexuelle comme destructionAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 731 : La Chambre insiste sur le fait que des viols et des violences sexuelles sont «bien constitutifs de génocide, au même titre que dautres actes, sils ont été commis dans lintention spécifique de détruire, en tout ou en partie, un groupe spécifique, ciblé en tant que tel [ ] Ces viols ont eu pour effet danéantir physiquement et psychologiquement les femmes Tutsies, leur famille et leur communauté. La violence sexuelle faisait partie intégrante du processus de destruction particulièrement dirigé contre les femmes Tutsies et ayant contribué de manière spécifique à leur anéantissement et à celui du groupe tutsi considéré comme tel.» Voir aussi Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 95. iii) «un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel»(1) le groupe protégé doit être stable et permanentAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 511, 516, 701-702 : «Il apparaît, à la lecture des travaux préparatoires de la Convention sur le génocide [ ] que le crime de génocide aurait été conçu comme ne pouvant viser que des groupes «stables», constitués de façon permanente et auxquels on appartient par naissance, à lexclusion des groupes plus «mouvants» quon rejoint par un engagement volontaire individuel, tels les groupes politiques et économiques.» La Chambre considère qu «[u]n critère commun aux quatre ordres de groupe protégés par la Convention sur le génocide est que lappartenance à de tels groupes semblerait ne pouvoir être normalement remise en cause par ses membres, qui y appartiennent doffice, par naissance, de façon continue et souvent irrémédiable.» «De lavis de la Chambre, il convient de surtout respecter lintention des auteurs de la Convention sur le génocide, qui, selon les travaux préparatoires, était bien dassurer la protection de tout groupe stable et permanent.» «[L]a Chambre estime que les Tutsi constituaient bien, à lépoque des faits allégués, un groupe stable et permanent et identifié par tous comme tel.» Voir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 160-163. Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 56 : «La Chambre note que les concepts de nation, dethnie, de race et de religion ont fait lobjet de nombreuses recherches et quil nen existe pas, en létat, de définitions précises et généralement et internationalement acceptées. Chacun de ces concepts doit être apprécié à la lumière dun contexte politique, social et culturel donné.» Voir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 161. (a) lappartenance à un groupe est-elle par essence une notion subjective ou objective?Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 56-58, 373 : «[L]a Chambre note que, dans le cadre de lapplication de la Convention sur le génocide, lappartenance à un groupe est par essence une notion plus subjective quobjective. La victime est perçue par lauteur du crime de génocide comme appartenant au groupe dont la destruction est visée. La victime peut elle-même, dans certains cas, se considérer appartenir audit groupe.» «La Chambre considère néanmoins que la seule définition subjective nest pas suffisante pour délimiter les groupes victimes, au sens de la Convention sur le génocide. À la lecture de ces travaux préparatoires, il apparaît que certains groupes, tels les groupes politiques et économiques, ont été écartés des groupes protégés parce que considérés comme des groupes «mouvants», caractérisés par le fait que leurs membres font preuve dun engagement volontaire individuel. A contrario, cela laisserait à penser que la Convention aurait pour objectif de protéger des groupes caractérisés par leur relative stabilité et permanence...» «[L]a Chambre a indiqué quelle estime, quant à la question de savoir si un groupe donné peut être considéré comme protégé du crime de génocide, quil convient de lapprécier au cas par cas, en tenant compte à la fois des éléments de preuve y relatifs qui lui ont été présentés et du contexte politique, social et culturel.» Voir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par.160-163. Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 317 : «Le Statut du Tribunal napporte aucun éclairage sur la question de savoir si le groupe visé par lintention génocide de laccusé doit être défini selon des critères objectifs ou subjectifs ou sur la base de telle ou telle formule empruntant à chacun de ces deux critères. Les diverses Chambres de première instance du Tribunal ont conclu que la question de savoir si tel ou tel groupe bénéficie de la protection prévue à larticle 2 du Statut doit sapprécier au cas par cas sur la base des caractéristiques objectives du contexte social ou historique considéré et des perceptions subjectives des auteurs présumés des infractions [ ] La Chambre estime que cest au cas par cas quil convient dapprécier si tel ou tel groupe est protégé et ce, en sappuyant à la fois sur les critères objectifs et subjectifs.» (2) linterprétation de lexpression «comme tel»Le Procureur c. Niyitegeka, Affaire no. ICTR-96-14, (Chambre de première instance), 16 mai 2003, par. 410 : «[L]a Chambre saisie a interprété lexpression «comme tel» comme signifiant que lacte doit avoir été commis à lencontre dun individu, parce que cet individu était membre dun groupe spécifique et en raison même de son appartenance à ce groupe, ce qui signifie que la victime est le groupe lui-même et non pas seulement lindividu.» Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 60 : «[L]un desdits actes incriminés doit avoir été commis à lencontre dun ou de plusieurs individus, parce que cet individu ou ces individus étaient membres dun groupe spécifique et en raison même de leur appartenance audit groupe. Aussi, la victime de lacte est choisie non pas en fonction de son identité individuelle, mais bien en raison de son appartenance nationale, ethnique, raciale ou religieuse. La victime de lacte est donc un membre du groupe, choisi en tant que tel, ce qui signifie en définitive que la victime du crime de génocide est, par-delà la personne qui en est victime, le groupe lui-même.» Le Procureur c. Nahimana, Baraygauiza et Ngeze, Affaire no. ICTR 99-52-T, 3 décembre 2003, par. 948 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] (3) le groupe nationalAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 512 : «[Un] groupe national qualifie un ensemble de personnes considérées comme partageant un lien juridique basé sur une citoyenneté commune, jointe à une réciprocité de droits et de devoirs.» (4) ethnie/ groupe ethniqueAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 513 : «Le groupe ethnique qualifie généralement un groupe dont les membres partagent une langue ou une culture commune.» Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 98 : «Un groupe ethnique se définit comme un groupe dont les membres ont en commun une langue et une culture ; ou un groupe qui se distingue comme tel (auto-identification) ; ou un groupe reconnu comme tel par dautres, y compris les auteurs des crimes (identification par des tiers).» (a) applicationAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 122-124, 170-172, 701-702, Note 56, Note 57 : En se fondant sur de «nombreux témoignages concordants et dignes de foi» et des «classifications officielles», la Chambre soutient que «les Tutsi constituaient, au Rwanda en 1994, un groupe dénommé «ethnique» et elle estime aussi que «les Tutsi constituaient bien, à lépoque des faits allégués, un groupe stable et permanent et identifié par tous comme tel.»» De lavis de la Chambre, les preuves suivantes illustrent quil sagissait bien d«un groupe particulier, le groupe ethnique Tutsi, qui était ciblé» :
«La Chambre prend note du fait que la population tutsie ne possède pas sa propre langue pas plus quelle na une culture différente de celle du reste de la population rwandaise. Elle considère toutefois quil existe un certain nombre de facteurs objectifs faisant de ce groupe une entité dotée dune identité distincte.» Notes 56 57 (avec par. 122) «Si le groupe ethnique se dit généralement dun groupe dont les membres ont la même langue et/ou la même culture, on peut difficilement parler de groupe ethnique sagissant des Hutu et des Tutsi qui partagent la même langue et la même culture. Dans le contexte de lépoque toutefois, ils étaient considérés, reprenant une distinction opérée par la colonisation comme formant deux groupes ethniques différents aussi bien par les autorités que par les populations elles-mêmes et leurs cartes didentité mentionnaient leur appartenance ethnique.» «Les Tutsi nétaient toutefois pas les seules victimes des massacres. De nombreux Hutu ont été également tués mais, non pas parce quils étaient Hutu, mais tout simplement parce quils étaient considérés pour une raison ou pour une autre comme ayant pris le parti des Tutsi.» Le Procureur c. Ntakirutimana et Ntakirutimana, Affaire no. ICTR-96-10 & ICTR 96-17-T, (Chambre de première instance), 21 février 2003, par. 789 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 291 : «Comme [ ] limmense majorité des victimes de la tragédie étaient des civils tutsis, la Chambre est convaincue que les massacres étaient dirigés contre les «membres dun groupe», en loccurrence un groupe ethnique.» Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 422 : «La Chambre a dressé le constat judiciaire du fait qu «Entre le 6 avril 1994 et le 17 juillet 1994, des citoyens natifs du Rwanda étaient individuellement identifiés à partir des classifications ethniques suivantes : Tutsis, Hutus et Twas»» et «[i]l est donc constant, aux fins de la présente cause, que les Tutsis du Rwanda constituaient un groupe «ethnique»». (b) association du groupe ethnique à une cause politiqueLe Procureur c. Nahimana, Barayuguiza and Ngeze, Affaire no. ICTR-99-52-T, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 969 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] (5) le groupe racialAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 514 : «La définition classique du groupe racial est fondée sur les traits physiques héréditaires, souvent identifiés à une région géographique, indépendamment des facteurs linguistiques, culturels, nationaux ou religieux.» Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 98 : «Un groupe racial se distingue par des traits physiques héréditaires souvent définis par le milieu géographique dans lequel il vit.» (6) le groupe religieuxAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 515 : «Le groupe religieux est un groupe dont les membres partagent la même religion, confession ou pratique de culte.» Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 98: «Un groupe religieux recouvre les confessions ou les modes de culte ou des groupes de personnes partageant les mêmes croyances.» (7) maltraiter des personnes ne faisant pas partie dun des groupes énumérés ne constitue pas un génocideAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 720-721 : La Chambre considère que certains actes ont constitué «une atteinte grave à lintégrité physique ou mentale» quand une femme a été frappée, menacée, et interrogée afin dobtenir des informations sur une autre femme mais «bien que ces actes constituent une atteinte grave à lintégrité physique et mentale de la victime, la Chambre relève quils ont été commis à lencontre dune femme hutue. Par conséquent, lesdits actes ne peuvent pas être constitutifs du crime de génocide commis à lencontre du groupe tutsi.» iv) applicationAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 117-121, 168-169 : La Chambre estime que les conditions suivantes suffisent à démontrer «lintention de détruire, en tout ou partie» :
Niyitegeka, (Chambre de première instance), 16 mai 2003, par. 427 : En déclarant Niyitegeka coupable de complicité de génocide, la Chambre conclut: «Compte tenu du fait que laccusé a assisté et participé à des réunions [ ] pour débattre de la mise à mort des Tutsis présents à Bisesero, quil a planifié des attaques contre les Tutsis présents à Bisesero, quil a promis et distribué à des assaillants des armes destinées à être utilisées dans des attaques dirigées contre les Tutsis, quil a exprimé [ ] son soutien au Premier Ministre Jean Kambanda et au Gouvernement intérimaire, que, par ses actes ou ses omissions, il a privé la population tutsie de protection, et quil a joué un rôle de responsable en dirigeant des réunions et en y prenant la parole [ ] la Chambre conclut que laccusé, tout comme les autres parties à lentente, était animé de lintention prohibée de détruire, en tout ou en partie, le groupe ethnique tutsi.» Niyitegeka, (Chambre de première instance), 16 mai 2003, par. 436-437 : En déclarant Niyitegeka coupable du crime dincitation directe et publique à commettre un génocide, la Chambre conclut : «Considérant que par ses propos laccusé a exhorté les assaillants à travailler, et quil les a remerciés, encouragés et félicités pour le «travail» déjà accompli, le mot travail voulant dire tuer les Tutsis [ ] la Chambre conclut que laccusé était animé de lintention prohibée de détruire, en tout ou en partie, le groupe ethnique tutsi.» Nahimana, Barayaguiza and Ngzeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 957-969 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] d) Crimes spécifiquesi) meurtre de membres du groupe(1) les élémentsSemanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 319 : «Pour faire déclarer laccusé pénalement responsable de génocide à raison du meurtre de membres dun groupe, le Procureur doit établir non seulement que laccusé était animé de lintention de détruire, en tout ou en partie, le groupe visé, mais également que les éléments suivants sont réunis : (1) laccusé a intentionnellement donné la mort à un ou plusieurs membres du groupe, la préméditation nétant pas requise ; et (2) la victime ou les victimes appartenaient au groupe ethnique, racial, national ou religieux visé.» (2) lintention est requiseAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 500-501 : «Sagissant de lalinéa (a) du paragraphe (2) de larticle 2 du Statut, tout comme dans la Convention sur le génocide, la Chambre remarque quil indique «meurtre» dans la version française, et «killing» dans la version anglaise. La notion de «killing», retenue en anglais, paraît trop générale à la Chambre, puisquelle pourrait comprendre aussi bien les homicides intentionnels que les homicides non intentionnels, alors que le «meurtre», retenu dans la version française, est plus précis.» «[L]a Chambre est davis [que] la définition du meurtre [est] un homicide commis avec lintention de donner la mort.» Comparer Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 50 : «Lalinéa (a) du paragraphe (2) de larticle 2 du Statut, tout comme les dispositions correspondantes de la Convention sur le génocide, fait état de «meurtre» dans la version française, et de «killing» dans la version anglaise. Selon la Chambre, lacte de «killing» comprend aussi bien lhomicide intentionnel que lhomicide non intentionnel, alors que lacte de «meurtre» nest réalisé que lorsque lhomicide a été commis avec lintention de donner la mort. Eu égard à la présomption dinnocence et conformément aux principes généraux du droit criminel, la Chambre est davis quil convient de retenir la version la plus favorable à laccusé, et décide que lalinéa (a) de larticle 2(2) du Statut doit être interprété conformément à la définition du meurtre donnée, par exemple, par le Code pénal rwandais, en son article 311, qualifiant le meurtre dhomicide commis avec lintention de donner la mort». Voir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 155 ; Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 57-58. Comparer Le Procureur c. Kayishema et Ruzindana, Affaire No. ICTR 95-1-A, (Chambre dAppel), 1er juin 2001, par. 151 : «[L]a Chambre de première instance a considéré que «meurtre» et «killing» ne sont pas synonymes. Toutefois, compte tenu du chapeau de larticle 2(2) du Statut, elle a jugé quil ny a presque pas de différence entre les deux versions puisque le terme «killing» renvoie à lintention de détruire en tout ou partie.» Elle considère cependant que si lon interprète le mot «presque» dans le sens où il existe une différence, même minime, entre ces deux termes, cela amènerait à linterpréter les deux termes comme désignant un meurtre intentionnel mais pas nécessairement prémédité, ce qui est, selon la chambre dappel, le sens à donner au mot «meurtre». (3) lien de causalitéNahimana, Barayaguiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 952-953 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] (4) applicationAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 114-116 : La Chambre soutient que les preuves suivantes de tueries généralisées au Rwanda suffisent à démontrer «des meurtres et atteintes graves à lintégrité corporelle de membres dun groupe» :
ii) atteinte grave à lintégrité physique ou mentale de membres du groupe(1) définition généraleAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 504 : «[L]a Chambre entend, par atteinte grave à lintégrité physique ou mentale, sans sy limiter, les actes de torture, que cette dernière soit physique ou mentale, les traitements inhumains ou dégradants, le viol, les violences sexuelles, la persécution.» Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 108-113 : «Lexpression «atteinte grave à lintégrité physique» doit sapprécier au cas par cas en sappuyant sur le sens commun [ ] La Chambre est davis que, dans une large mesure, lexpression «atteinte grave à lintégrité physique» se passe dexplication. Elle peut être interprétée comme renvoyant à un acte qui porte gravement atteinte à la santé de la victime ou qui a pour effet de la défigurer ou de provoquer des altérations graves de ses organes externes, internes ou sensoriels.» «La Chambre est davis que lexpression «atteinte grave à lintégrité mentale» devrait être interprétée au cas par cas, à la lumière des principes généraux du droit.» Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 51 : « la Chambre entend, par atteinte grave à lintégrité physique ou mentale, sans sy limiter, les actes de torture physique ou de torture mentale, les traitements inhumains ou dégradants, le viol, les violences sexuelles, la persécution.» Voir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 156 ; Baglishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 59. (2) il nest pas nécessaire que latteinte grave incriminée soit permanente ou irrémédiableAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 502 : «Une atteinte grave à lintégrité physique ou mentale de membres du groupe ne nécessite pas, selon la Chambre, que latteinte soit permanente et irrémédiable.» Voir aussi Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 108 ; Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 51 ; Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 156 ; Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 59 ; Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 320-322. Comparer Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 321 : «Le Statut ne définit pas non plus lexpression «atteinte grave à lintégrité mentale». Le Tribunal a jugé que la notion datteinte grave à lintégrité mentale doit recouvrir une atteinte plus grave quune atteinte mineure ou temporaire aux facultés mentales de la victime.» Voir aussi les Sections (I) (d) (i) (4) ci-dessous. (3) les viols et violences sexuelles peuvent constituer «une atteinte grave à lintégrité physique et mentale de membres du groupe»Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 706-707, 731-734, 688 : «[L]es viols et violences sexuelles constituent [ ] «des atteintes graves à lintégrité physique et mentale» des membres du groupe » Voir aussi Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 108 ; Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier, 2000, par. 156. (4) les menaces au cours des interrogatoires peuvent constituer «une atteinte grave à lintégrité physique et mentale de membres du groupe»Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 711-712 : Les menaces de mort au cours des interrogatoires, seules ou accompagnées de coups «sont constitutives datteintes graves à lintégrité physique et mentale» du groupe. Voir aussi Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par 108. (5) lintention de porter une «atteinte grave à lintégrité mentale» est requiseKayishema and Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 112 : «La Chambre estime que la responsabilité dun accusé ne peut être engagée dans de telles circonstances que si, au moment des faits, il était animé de lintention de porter une atteinte grave à lintégrité mentale de la victime afin de donner effet à lintention spécifique de détruire un groupe en tout ou en partie.» iii) soumission intentionnelle du groupe à des conditions dexistence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielleAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 505-506 : «Par les termes de soumission intentionnelle du groupe à des conditions dexistence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, il faut entendre des moyens de destruction par lesquels lauteur ne cherche pas nécessairement à tuer immédiatement les membres du groupe, mais, à terme, vise leur destruction physique [ ] [L]es moyens [ ] comprennent, sans sy limiter, la soumission dun groupe de personnes à un régime alimentaire de subsistance, lexpulsion systématique des logements, la réduction des services médicaux nécessaires en deçà du minimum.» Voir aussi Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 decembre 1999, par 52 ; Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 157. Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 115-116 : La «soumission intentionnelle du groupe à des conditions dexistence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle»vise «des situations telles à condamner les membres du groupe à mourir à petit feu, notamment en les privant de logements et de vêtements adéquats, en leur refusant laccès à des installations sanitaires et à des soins médicaux, ou en les assujettissant à des travaux excessifs ou encore à déployer des efforts physiques...» et également «des méthodes de destruction qui nentraînent pas immédiatement la mort des membres du groupe [ ] Elle (la chambre) [ ] considère par voie de conséquence que les conditions dexistence visées incluent, notamment, le viol, la privation de nourriture, la réduction des services sanitaires en-dessous du minimum requis et la détention des membres du groupe pendant une durée excessive dans des locaux dont la surface ne répond pas au minimum requis » Mais voir ausssi Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 548 : La Chambre considère que bien que le groupe tutsi à Kibuye «[ait] été privé de nourriture, deau, de toilettes adéquates et de soins médicaux», «[c]es privations sinscrivaient toutefois dans le cadre des actes de persécution perpétrés contre les Tutsis dans lintention de les exterminer subséquemment en très peu de temps. Elles ne participaient nullement de la volonté de soumettre les victimes aux conditions dexistence [ ] dans le but de provoquer leur destruction. Au surplus, la Chambre considère la durée et léchelle des privations auxquelles les Tutsis ont été soumis comme étant trop limitées pour entraîner la destruction du groupe » iv) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupeAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 507-508 : «[P]ar mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, il faut comprendre la mutilation sexuelle, la pratique de la stérilisation, lutilisation forcée de moyens contraceptifs, la séparation des sexes, linterdiction des mariages. Dans le contexte de sociétés patriarcales, où lappartenance au groupe est dictée par lidentité du père, un exemple de mesure visant à entraver les naissances au sein dun groupe est celle du cas où, durant un viol, une femme dudit groupe est délibérément ensemencée par un homme dun autre groupe, dans lintention de lamener à donner naissance à un enfant, qui nappartiendra alors pas au groupe de sa mère [ ] [L]a Chambre note que les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe peuvent être dordre physique, mais aussi dordre mental. À titre dexemple, le viol peut être une mesure visant à entraver les naissances lorsque la personne violée refuse subséquemment de procréer, de même que les membres dun groupe peuvent être amenés par menaces ou traumatismes infligés à ne plus procréer.» Voir aussi Kayishema et Ruzindana, (Chambre de premiere instance), 21 mai 1999, par. 117 ; Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 53 ; Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 158. v) transfert forcé denfants du groupe à un autre groupeAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 509 : «La Chambre est davis, sagissant du transfert forcé denfants du groupe à un autre groupe, comme dans le cas des mesures visant à entraver les naissances, quil ne sagit pas seulement de sanctionner un acte direct de transfert forcé physiquement, mais aussi de sanctionner les actes de menaces ou traumatismes infligés qui aboutiraient à forcer le transfert denfants dun groupe à un autre.» Voir aussi Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 117 ; Rutaganda (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 53; Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 159. e) Les actes punissablesi) le génocideVoir discussion ci-dessus. ii) lentente en vue de commettre le génocide(1) définitionMusema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 191: «[L]a Chambre définit lentente en vue de commettre le génocide comme une résolution dagir sur laquelle au moins deux personnes se sont accordées, en vue de commettre un génocide.» Voir aussi Ntakirutimana et Ntakirutimana, (Chambre de première instance), 21 février 2003, par.798; Niyitegeka, (Chambre de première instance), 16 mai 2003, par. 423 ; Nahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1041. Nahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1042 :[La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] (2) lélément moral (mens rea)Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 192 : «Sagissant de lélément moral constitutif de linfraction dentente en vue de commettre le génocide, la Chambre relève quil réside dans lintention concertée de commettre le génocide, cest à dire de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel. [ ] [L]intention requise pour le crime dentente en vue de commettre le génocide [ ] est ipso facto lintention requise pour le crime de génocide, soit le dol spécial caractéristique de ce dernier crime.» (3) lentente est répréhensible même si le crime na pas été réaliséMusema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 194 : «La Chambre est davis que le crime dentente en vue de commettre le génocide est répréhensible même sil na pas été suivi deffet, cest à dire même si linfraction principale, en loccurence le génocide, na pas été réalisé.» Niyitegeka, (Chambre de première instance), 16 mai 2003, par. 423 : «La mens rea requise réside dans lintention spécifique de commettre le génocide. Attendu quil sagit dune infraction formelle, lentente est en soi punissable, même si linfraction principale nest pas consommée.» (4) une entente formelle nest pas nécessaireNahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1045 :[La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] (5) lentente peut être déduite / à condition davoir connaissance des faitsNahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1047 :[La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] (6) coordination institutionnelleNahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1048 :[La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] (7) le complot est une infraction continueNahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1044 :[La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] (8) jurisprudence contradictoire quant à savoir si la Cour peut oui ou non condamner le génocide et lentente en vue de commettre le génocide pour les mêmes faitsNahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1042 :[La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] Mais voir Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 198 : «[U]n accusé ne saurait être reconnu coupable à la fois de génocide et dentente en vue de commettre le génocide [ ] pour les mêmes faits.» (9) applicationNiyitegeka, (Chambre de première instance), 16 mai 2003, par. 428 : «Consciente du fait que laccusé et dautres ont, de concert, agi, en tant que meneurs dans les attaques dirigées contre les Tutsis [ ] tenant compte du caractère organisé des attaques perpétrées, ce qui suppose lexistence dun plan pré-établi ; et constatant en particulier qu[e] [ ] laccusé a esquissé un plan en vue dune attaque à mener dans Bisesero, plan auquel les participants [ ] ont adhéré, la Chambre conclut que les faits susmentionnés prouvent lexistence dune entente entre laccusé et dautres personnes [ ] en vue de commettre le génocide.» Nahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1049-1055 :[La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] iii) lincitation directe et publique à commettre le génocideAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 559 : «[L]incitation directe et publique doit être définie [ ] comme le fait de directement provoquer lauteur ou les auteurs à commettre un génocide, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches, exposés aux regards du public, soit par tout autre moyen de communication audiovisuelle.» Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 555 : «Lincitation est définie en Common Law comme le fait dencourager ou de persuader une autre personne à commettre une infraction. Une certaine jurisprudence en Common Law prévoit par ailleurs que des menaces ou dautres formes de pressions peuvent être une forme dincitation. Les systèmes de Civil Law [ ] comme indiqué supra, pénalisent lincitation directe et publique sous la forme de la provocation, cette dernière étant définie comme laction visant à directement provoquer autrui à commettre un crime ou un délit par des discours, cris ou menaces ou par tout moyen de communication audiovisuelle. Cette provocation, telle quelle est définie en Civil Law [ ] doit être directe et publique.» Nahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre2003, par. 1017 :[La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] (1) le caractère «direct»Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 557 : «Le caractère «direct» de lincitation veut que lincitation prenne une forme directe et provoque expressément autrui à entreprendre une action criminelle et quune simple suggestion, vague et indirecte, soit quant à elle insuffisante pour constituer une incitation directe [ ] En Civil Law, on considère que la provocation, équivalent de lincitation, est directe si elle tend à laccomplissement dune infraction précise : lAccusation doit pouvoir prouver le lien certain de cause à effet entre lacte qualifié dincitation, ou, en lespèce de provocation, et une infraction particulière » «[L]a Chambre rappelle quune incitation peut être directe et néanmoins implicite.» Voir aussi Niyitegeka, (Chambre de première instance), 16 mai 2003, par. 431. Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 557-558 : «La Chambre considère toutefois quil est approprié dévaluer le caractère direct dune incitation à la lumière dune culture et dune langue donnée.» «La Chambre évaluera donc au cas par cas si elle estime, compte tenu de la culture du Rwanda et des circonstances spécifiques de la cause, que lincitation peut être considérée comme directe ou non, en sappuyant principalement sur la question de savoir si les personnes à qui le message était destiné en ont directement saisi la portée.» Voir aussi Nahimana, Baraygwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1011. (2) le caractère «public»Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 556 : «Le caractère public de lincitation au génocide peut être plus particulièrement examiné à la lumière de deux facteurs : le lieu où lincitation a été formulée et le fait de savoir si lassistance a été ou non sélectionnée ou limitée. La jurisprudence habituellement retenue en Civil Law considère que la publicité des propos résulte du fait que ceux-ci ont été tenus à haute voix dans un lieu public par nature. Selon la Commission du droit international, lincitation publique est caractérisée par un appel à commettre un crime lancé dans un lieu public à un certain nombre dindividus ou encore un appel lancé au grand public par des moyens tels que les média de masse, radio ou télévision par exemple.» Voir aussi Le Procureur c. Ruggiu, Affaire no. ICTR-97-32-I, (Chambre de première instance), 1 juin 2000, par. 17 ; Niyitegeka, (Chambre de première instance), 16 mai 2003, par. 431. (3) lélément moral (mens rea) du crime dincitation à commettre le génocideAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 560 : «Lélément moral du crime dincitation directe et publique à commettre le génocide réside dans lintention de directement amener ou provoquer autrui à commettre un génocide. Il suppose la volonté du coupable de créer, par ces agissements, chez la ou les personnes à qui il sadresse, létat desprit propre à susciter ce crime. Cest à dire que celui qui incite à commettre le génocide est lui-même forcément animé de lintention spécifique au génocide : celle de détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel.» Voir aussi Ruggiu, (Chambre de première instance), 1 juin 2000, par. 14 ; Niyitegeka, (Chambre de première instance), 16 mai 2003, par. 431 ; Nahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1012 :[La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] Nahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1001 :[La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] (4) lincitation na pas besoin dêtre suivie deffet / le lien de cause à effet nest pas nécessaire pour prouver lincitationAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 562 : «La question qui se pose alors à la Chambre est de savoir si le crime dincitation directe et publique à commettre le génocide peut être puni même sil na pas été suivi deffet. Les travaux préparatoires de la Convention sur le génocide révèlent que les rédacteurs de ladite Convention ont envisagé dindiquer explicitement que lincitation à commettre le génocide pourrait être réprimée, quelle soit ou non suivie deffet.» Voir aussi Ruggiu, (Chambre de première instance), 1er juin 2000, par. 16 ; Niyitegeka, (Chambre de première instance), 16 mai 2003, par. 431 ; Nahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1013 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] Nahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1015 et 1029 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] Nahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1007 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] (5) applicationNiyitegeka, (Chambre de première instance), 16 mai 2003, par. 436-437 : «Considérant que par ses propos laccusé a exhorté les assaillants à travailler, et quil les a remerciés, encouragés et félicités pour le «travail» déjà accompli, le mot travail voulant dire tuer les Tutsis [ ] la Chambre conclut que laccusé était animé de lintention prohibée de détruire, en tout ou en partie, le groupe ethnique tutsi» et que «laccusé voit sa responsabilité pénale individuelle engagée [ ] pour [ ] avoir incité à tuer des réfugiés [ ] et à porter des atteintes graves à leur intégrité physique .» Nahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1031-1034 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] Nahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1035 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] Nahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1036-1038 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] Nahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1039 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] (a) la distinction entre incitation et usage légitime des médiasNahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1020-1021 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] a. limportance du tonNahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1022 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] b. limportance du contexteNahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1022 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] c. distinguer lutilisation à des fins dinformationNahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1024 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] d. distinguer la défense civile légitimeNahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1025 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] e. les expressions relatives au groupe ethnique devraient recevoir un examen plus minutieuxNahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1008 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] f. le droit international est un point de référenceNahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1010 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] iv) la tentative de commettre le génocidev) la complicité dans le génocide(1) définitionSemanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 393, 395 : «[L]a jurisprudence antérieure a défini le terme «complicité» comme laide, lencouragement, lincitation et la fourniture de moyens (en anglais : «aiding and abetting, instigating, and procuring»).» «[L]a complicité dans le génocide visée à larticle 2(3)(e) consiste en une aide ou un encouragement qui a concouru de façon substantielle à la perpétration du crime de génocide ou qui a eu un effet important sur sa commission.» Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 537 :La Chambre définit la complicité au regard du Code pénal rwandais, en retenant les éléments suivants comme constitutifs de complicité dans le génocide :
Voir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 179 ; Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 69-70. (a) la complicité exige un acte positifAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 548 : «[L]a complicité exige un acte positif, cest-à-dire un acte de commission, alors que lencouragement peut consister en une inaction ou abstention .» (2) lélément moral (mens rea)Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 538-9, 544 : «Sagissant de lélément moral ou intentionnel de la complicité en général, il suppose la conscience chez lagent, au moment où il agit, du concours quil apporte dans la réalisation de linfraction principale. Autrement dit, lagent doit avoir agi en connaissance de cause.» «[I]l nest pas nécessaire que le complice désire que linfraction principale soit commise.» «[U]ne personne qui, ayant connaissance du dessein criminel dune autre personne, laide volontairement dans la commission dune infraction, peut être convaincue de complicité, quand bien même le résultat effectif de linfraction lui aurait inspiré regret.» Donc, «la mens rea ou dol spécial exigée pour la complicité dans le génocide est la connaissance du plan de génocide » Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 395 : «Laccusé doit avoir agi intentionnellement, sachant quil concourait à la perpétration du crime de génocide, y compris de tous ses éléments matériels .» (a) la complicité dans le génocide nexige pas lintention spécifique du génocideAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 540, 545 : «[L]intention propre au complice est [ ] daider ou dassister, en connaissance de cause, une ou plusieurs autres personnes à commettre un crime de génocide.» «La Chambre considère que le complice dans le génocide na donc pas nécessairement à être lui-même animé du dol spécial du génocide, qui requiert lintention spécifique de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel.» «[ ][U]n accusé est complice de génocide sil a sciemment et volontairement aidé ou assisté ou provoqué une ou dautres personnes à commettre le génocide, sachant que cette ou ces personnes commettaient le génocide, même si lAccusé navait pas lui-même lintention spécifique de détruire en tout ou en partie le groupe national, ethnique, racial ou religieux, visé comme tel.» Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 183 ; Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 71. (3) il faut établir quun crime de génocide a été commisAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 529-530 : «[L]a complicité nexiste quà partir de lexistence dun fait principal punissable, auquel le complice est venu sassocier. La complicité suppose donc quune infraction ait été commise, à titre principal, par un autre que le complice.» «Par conséquent, la Chambre considère que, pour quun chef daccusation de complicité dans le génocide puisse être retenu, il faut dabord que soit établi au-delà de tout doute raisonnable quun crime de génocide a effectivement été commis.» (4) il nest pas exigé que lauteur principal de linfraction soit identifié ou condamnéAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 531 : «[U]n complice peut être jugé, même si lauteur principal de linfraction na pas été retrouvé ou si une culpabilité ne peut pas, pour dautres raisons, être établie.» (5) la même personne ne peut être coupable de génocide et de complicité pour le même faitAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 532 : «[U]ne même personne ne peut certainement pas être à la fois lauteur principal et le complice dun fait spécifique. Le même fait reproché à un accusé ne peut donc être à la fois constitutif de génocide et de complicité dans le génocide pour cet accusé. Cette exclusion mutuelle des qualifications de génocide et de complicité dans le génocide a pour conséquence quune même personne ne peut pas se voir déclarée coupable de ces deux crimes pour le même fait.» Nahimana, Baraygwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1056 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] (6) la différence entre la complicité et la responsabilité pénale individuelle du génocideAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 546-548 : «[L]article 6 du Statut TPIR, intitulé «Responsabilité pénale individuelle» [ ] dispose que «quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 4 du présent statut est individuellement responsable dudit crime.»» «La conséquence en est que, lorsquon est en présence dune personne accusée davoir aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un génocide, la preuve devra être apportée que cette personne était bien animée du dol spécial du génocide, à savoir quelle a agi dans lintention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel; tandis que, comme indiqué supra, la même exigence nest pas requise dans le cas du complice dans le génocide.» «Une autre différence entre la complicité dans le génocide et lencouragement à planifier, préparer ou exécuter un génocide, prévu à larticle 6(1) est que, en principe, la complicité exige un acte positif, cest à dire un acte de commission » Mais voir Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 394 : «De lavis de la Chambre, il ny a pas par essence de différence entre la complicité visée à larticle 2(3)(e) [la complicité dans le génocide] du Statut et la définition au sens large donnée à lexpression «aider et encourager» à larticle 6(1). La Chambre retient en outre que la mens rea requise pour la complicité dans le génocide prévue à larticle 2(3)(e) correspond à celle qui est exigée pour laide et lencouragement et les autres formes de responsabilité du complice visées à larticle 6(1).»
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