Africa - West

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IX. PROTECTION LEGALE CONTRE LA VIOLENCE SEXUELLE

Le droit congolais

Le RCD a publiquement affirmé qu'il appliquait le droit congolais. Selon le droit humanitaire international, les lois congolaises continuent de s'appliquer dans les régions du Congo qui ne sont pas sous contrôle du gouvernement. La législation nationale reste en vigueur dans un territoire occupé et les autorités en place sont responsables de maintenir l'ordre public et d'assurer que les tribunaux continuent de fonctionner pour tous les crimes couverts par cette législation. Ceci s'applique à tous les groupes armés opérant sur le sol congolais.

Le Code pénal congolais interdit le viol et les attentats à la pudeur. Le viol est défini comme une pénétration sexuelle par la force tandis que l'attentat à la pudeur est une agression sexuelle, sans pénétration. Le viol est passible d'une peine de cinq à vingt ans de prison et l'attentat à la pudeur est passible de peines de prison allant de six mois à vingt ans, selon l'âge de la victime et si violence, ruse ou menace ont été utilisées.232 L'enlèvement ou la détention d'une personne en usant de violence, ruse ou menace est également sanctionné par le Code pénal congolais. Si la victime est soumise à une torture physique, la peine est de cinq à vingt ans. Si la torture entraîne la mort de la victime, la peine de mort ou une peine de prison à vie est applicable.233

Le statut des femmes, selon le droit congolais, est celui de citoyennes de seconde classe.234 Le Code de la Famille définit le mari comme le chef du foyer et détermine que son épouse lui doit obéissance. L'article 444 stipule :

"Le mari est le chef du ménage. Il doit protection à sa femme ; la femme doit obéissance à son mari."235

Une femme doit vivre avec son mari, quel que soit l'endroit où il choisit de vivre.236 Les femmes doivent avoir une autorisation de leur mari pour porter un cas en justice ou pour initier tout autre type de procédure légale. Si le mari refuse d'accorder cette autorisation à sa femme, un conseil de famille peut rejeter sa décision mais sans une telle décision, la femme ne peut agir.237 La situation des femmes célibataires est légèrement plus enviable. La loi n'exige pas d'elles qu'elles obtiennent une permission de membres masculins de leur famille pour entreprendre des actions en justice.

Certaines dispositions du Code de la Famille contredisent les droits internationaux des femmes tels qu'ils ont été formulés dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR), tous les deux ratifiés par le gouvernement congolais. Le Code viole spécifiquement les normes internationales qui stipulent l'égalité des hommes et des femmes devant la loi, par exemple, concernant la capacité légale des femmes, la liberté de choisir une résidence ou de dissoudre le mariage.238

Le droit international

Le droit humanitaire

Compte tenu de l'implication de troupes de gouvernements étrangers sur le sol congolais, le conflit au Congo possède, à la fois, une dimension internationale et interne. Différents régimes de droit s'appliquent aux actes commis par les différentes forces dans l'est du Congo, comme il est décrit dans ce rapport.

Le régime de droit portant sur le conflit armé international au Congo se trouve dans les Conventions de Genève de 1949 et le Premier protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits internationaux armés (Protocole I). En 1961, la République Démocratique du Congo a ratifié les Conventions de Genève et en 1982, elle a ratifié le Protocole I. Le Rwanda et le Burundi, les deux puissances étrangères impliquées dans le conflit, dans les deux provinces du Kivu situées dans l'est du Congo, sont aussi parties aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et au Protocole I.239 L'Article commun 3 des Conventions de Genève traite le conflit interne ; il est applicable dans une situation de conflit armé "ne présentant pas un caractère international." Les deux régimes de droit gouvernant le conflit armé au Congo interdisent la violence sexuelle comme étant une infraction sévère.

L'Article commun 3 des Conventions de Genève de 1949 interdit les attaques contre ceux qui ne prennent pas une part active aux hostilités, y compris les civils. Parmi les actes interdits se trouvent "a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ; b) les prises d'otages ; c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants." L'Article commun 3 comporte certaines dispositions pour "chacune des Parties au conflit", à savoir non seulement les armées du gouvernement mais aussi les groupes armés. Dans l'est du Congo, les rebelles Mai-Mai, les groupes armés hutu rwandais et burundais ainsi que le Rassemblement Congolais pour la Démocratie et les forces gouvernementales rwandaises et burundaises sont tous liés par les dispositions de l'Article commun 3 qui exige "le respect de certaines règles" qui sont, selon les mots du commentaire des Conventions de Genève, "déjà reconnues comme essentielles dans tous les pays civilisés."

La Quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre comporte des dispositions spécifiques sur la violence sexuelle. Elle affirme que "les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur."240 Cette disposition est obligatoire pour les parties contractantes prenant part à un conflit international. Comme les gouvernements congolais, rwandais et burundais ont tous ratifié les Conventions de Genève, leurs troupes se doivent de respecter cette norme.

Le Premier protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits internationaux armés (Protocole I) interdit également les actes de violence sexuelle. L'Article 76(1) stipule que "les femmes doivent faire l'objet d'un respect particulier et seront protégées, notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et toute autre forme d'attentat à la pudeur." Le Protocole I se réfère à des situations de conflit international armé.

Le droit humanitaire international interdit également les actes ou menaces de violence ayant pour but premier de répandre la terreur parmi la population civile, ainsi que le meurtre, la torture physique ou mentale, le viol, la mutilation, la prostitution contrainte, le pillage, les sanctions collectives ou la prise d'otages. Les méthodes de guerre susceptibles de mettre la santé ou la survie de la population en danger sont également interdites.241

Le crime de viol est défini comme une grave violation des Conventions de Genève (crime de guerre), qu'il se produise ou non à une échelle visiblement vaste ou qu'il soit associé à une politique délibérée. Quand le viol est pratiqué sur une vaste échelle ou comme partie d'une politique orchestrée, on reconnaît cette dimension supplémentaire du crime en désignant et en traitant en justice le viol comme un crime contre l'humanité.242 Ce n'est que récemment que le viol et d'autres formes de violence sexuelle ont été poursuivis en justice comme crimes de guerres et crimes contre l'humanité. Les tribunaux ad-hoc des Nations Unies ont joué un rôle important dans ce développement.

Etapes légales et politiques vers la reconnaissance du viol comme un crime de guerre

En dépit de ces dispositions légales, le viol et les autres formes de violence sexuelle ont pendant longtemps été écartés comme un effet malheureux mais fréquent de la guerre. La violence sexuelle a été utilisée, dans de nombreuses guerres, comme un moyen de terrifier la population civile mais les responsables militaires et politiques ont fait preuve de peu de volonté pour prendre en compte ce problème. Ceci est illustré par la lutte des "femmes de confort", des femmes utilisées comme esclaves sexuelles par l'armée japonaise au cours de la seconde Guerre Mondiale, pour obtenir des excuses officielles du gouvernement japonais.243 Jusqu'à maintenant, la violence sexuelle en temps de guerre a également été faiblement dénoncée. Comme l'a fait remarquer la Rapporteuse spéciale des Nations Unies chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences: "[Le viol] demeure le crime de guerre le moins condamné ; à travers l'histoire, le viol de centaines de femmes et d'enfants dans toutes les régions du monde a été une amère réalité."244

Si ces crimes sont dénoncés, ils tendent à être présentés comme exceptionnellement horribles et ne sont pas compris comme le résultat d'un ensemble complexe d'abus et de mécanismes discriminatoires contre les femmes et les filles. Dans d'autres situations, des rapports non corroborés sur des viols ont été utilisés pour justifier une action militaire, par exemple dans le cas du Kosovo.245

Au cours de la dernière décennie, les militants des droits des femmes et des droits humains ont obtenu qu'une attention plus sérieuse soit portée à ces crimes. Suite à cela, d'importantes mesures ont été prises, au plan international, pour poursuivre en justice le viol et d'autres formes de violence sexuelle comme un crime de guerre. 246 Les statuts du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) listent de façon explicite le viol comme un crime entrant dans leurs compétences. Les deux tribunaux ont inculpé et reconnu coupables de ce crime de guerre, certains prévenus. En 1998, leTPIR a reconnu coupable Jean-Paul Akayesu, l'ancien maire de la commune de Taba, au Rwanda, de neuf accusations de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Ce verdict a marqué la première fois qu'un tribunal international faisait du viol un acte de génocide. Cependant, même cette étape importante vers la poursuite judiciaire des auteurs de violence contre les femmes n'est intervenue qu'après une longue lutte. Quand Akayesu a été initialement accusé en 1996, les douze chefs d'inculpation le concernant ne comportaient pas la violence sexuelle.247 En 2001, le TPIY a reconnu coupables les Serbes bosniaques, Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic de viol, torture et mise en esclavage commis à Foca lors de la guerre de Bosnie. Ce cas a marqué la première fois, dans l'histoire, qu'un tribunal pénal international accusait quelqu'un de façon explicite - et unique - de crimes de violence sexuelle contre des femmes.248

Une autre avancée importante est la reconnaissance explicite de la violence sexuelle comme faisant partie du mandat de la Cour pénale internationale. Le Statut de Rome, du 17 juillet 1998, créant la Cour pénale internationale spécifie plusieurs types de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité relevant de la compétence de la cour. Ceux-ci incluent le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution contrainte, la grossesse forcée, la stérilisation de force et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable.249

Droit international en matière de droits humains

De nombreux éléments du droit international en matière de droits humains font référence à la violence sexuelle et aux crimes visant les femmes et les filles de manière discriminatoire. L'Article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR) par exemple, affirme que : " Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne."250 L'ICCPR, comme beaucoup d'autres instruments des droits humains est explicite en affirmant "le droit égal des hommes et des femmes de jouir" de tous les droits qu'il couvre.251 Le Congo est partie à l'ICCPR. L'ICCPR ainsi que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT) interdisent la torture quelles que soient les circonstances. Le Congo a ratifié la CCT en 1996. La Convention définit la torture comme "tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne... lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite."252 La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) à laquelle le Congo est aussi un état partie, renforce la responsabilité de l'état en matière de garantie "sans retard" que "la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes" soit stoppée.253

Dans une résolution de 1993, l'Assemblée Générale des Nations Unies déclarait qu'interdire la discrimination sexospécifique inclut l'élimination de la violence fondée sur le genre et que les états "devraient poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes."254 Le Comité CEDAW énumérait une large liste d'obligations, pour les états, liées à la lutte contre la violence sexuelle, y compris s'assurer du traitement approprié des victimes dans le système de justice, des services de conseil et de soutien et d'une assistance médicale et psychologique aux victimes.255

La Convention relative aux droits de l'enfant exige des états parties qu'ils protègent les enfants contre "toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle."0 Les états ont également pour obligation de fournir protection et assistance spéciales à tout enfant "temporairement ou définitivement privé de son milieu familial."1 Le Congo est partie à la CRC. Le droit d'un enfant "aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur" est également garanti par l'ICCPR.2

La Charte africaine des droits des hommes et des peuples à laquelle le Congo est partie, garantit "l'élimination de toute discrimination contre les femmes ... et la protection des droits de la femme et de l'enfant"3 ainsi que le droit à l'intégrité de la personne, le droit d'être libre "de toute forme d'exploitation et de dégradation ... en particulier l'esclavage, le commerce des esclaves, la torture, les peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants."4

232 Code pénal, arts. 167, 168, 170, 171.

233 Code pénal, art. 67. Human Rights Watch est opposé à la peine de mort dans tous les cas.

234 Deux associations de défense des droits des femmes, Réseau Action Femmes à Kinshasa et PAIF à Goma, ont produit des commentaires critiques sur le statut des femmes, selon le droit congolais. Voir Réseau Action Femmes, "Note de l'atelier, 23-24 novembre 2001" et PAIF, "Les articles de la législation zaïroise en contradiction avec les droits de femmes protégés par la convention internationale".

235 Code de la Famille, art. 444.

236 Code de la Famille, art. 454 : "L'épouse est obligée d'habiter avec son mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider ; le mari est obligé de la recevoir".

237 Code de la Famille, arts. 448-450. En pratique, cette disposition est appliquée majoritairement pour des affaires civiles. Dans les affaires pénales, les femmes vont souvent effectivement en justice sans la permission de leur mari. Entretien téléphonique conduit par Human Rights Watch avec un avocat congolais, 8 février 2002.

238 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), arts. 15 et 16. Pour plus de détails sur la Convention, voir le chapitre suivant.

239 Le Rwanda a signé les Conventions de Genève en 1964 et a apporté son adhésion au Protocole I (et au Protocole II sur les conflits armés internes) en 1984. Le Burundi a signé les Conventions de Genève en 1971 et a apporté son adhésion au Protocole I (et au Protocole II) en 1993.

240 Art. 27.

241 Convention de Genève relative à la protection des civils en temps de guerre ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits internationaux armés (Protocole I), 8 juin 1977.

242 Theodor Meron, "Rape as a Crime under International Humanitarian Law," , American Journal of International Law 87 (1993): 424, 246, 427. Voir aussi Dorothy Q. Thomas and Regan E. Ralph, "Rape in War: Challenging the Tradition of Impunity," SAIS Review, Winter-Spring 1994, p.86.

243 Dorothy Q. Thomas and Regan E. Ralph, Rape in War: Challenging the Tradition of Impunity. SAIS Review, Winter-Spring 1994.

244 Rapport préliminaire soumis par la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, Commission des Droits de l'Homme, 5ème session, novembre 1994, Document ONU E/CN.41995/42, p. 64.

245 Rhonda Copelon, "Gendered War Crimes: Reconceptualizing Rape in Time of War," In Women's Rights, Human Rights: International Feminist Perspectives, ed. Julie Peters and Andrea Wolper (New York: Routledge, 1995), pp.197-214. Sur la manipulation du viol en temps de guerre, voir Human Rights Watch, "Kosovo: Rape as a Weapon of `Ethnic Cleansing' A Human Rights Watch Report, vol.12, no 3 (D), March 2000, p.8.

246 Voir aussi Nations Unies, Déclaration de Vienne et programme d'action adopté par la Conférence mondiale sur les droits humains qui s'est tenue à Vienne, du 14 au 25 juin 1993, (A/CONF.157/24), 13 octobre 1993. L'article 38 de la Déclaration de Vienne et du Programme d'action affirme : "Les violations des droits humains des femmes dans des situations de conflit armé sont des violations des principes fondamentaux du droit international en matière de droits humains et du droit humanitaire. Toutes les violations de cette nature, y compris en particulier, le meurtre, le viol systématique, l'esclavage sexuel et les grossesses contraintes exigent une réponse particulièrement efficace."

247 Ceci s'est produit malgré les informations apportées par Human Rights Watch et d'autres groupes de défense des droits humains sur des viols à large échelle, commis au cours du génocide, en particulier dans la commune de Taba. Lors du procès d'Akayesu, qui s'est tenu de façon intermittente du 9 janvier 1997 au 23 mars 1998, des femmes rwandaises ont témoigné qu'elles avaient été soumises à des viols répétés, commis par la milice, dans la mairie de Taba et dans ses environs, parfois en présence d'Akayesu. Voir le Chapitre sur les droits des femmes du Rapport mondial 1999 de Human Rights Watch. Voir aussi Agnès Callamard, "Enquêter sur les violations des droits des femmes dans les conflits armés," Publications Amnesty International et le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique, 2001, Chapitre 1 sur la justice internationale.

248 Rapport mondial 2002 de Human Rights Watch, chapitre sur la Bosnie Herzégovine.

249 Statut de Rome, art. 7(g).

250 Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR), art. 9(1).

251 ICCPR, art. 3.

252 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, art. (1).

253 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes, art. 2 (d).

254 Assemblée Générale des Nations Unies, "Déclaration sur l'élimination de la violence contre les femmes," A/RES/48/104, 20 décembre 1993 (publiée le 23 février 1994), en particulier l'art. 4.

255 Comité sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes, "Violence contre les femmes," Recommandation générale no. 19 (onzième session, 1992), U.N. Document CEDAW/C/1992/L.1/Add.15.

0 Convention relative aux droits de l'enfant (CRC), art. 19(1).

1 CRC, art. 20 (1).

2 ICCPR, art. 24 (1).

3 Charte Africaine [Banjul] relative aux droits des hommes et des peuples, adoptée le 27 juin 1981, Organisation de l'Unité Africaine, Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58, 1982, art. 3.

4 Charte africaine sur les droits des hommes et des peuples, arts. 4 et 5.

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