Rapports de Human Rights Watch

V. La garde à vue dans les affaires de terrorisme

Les lois et procédures françaises

Dans les affaires de terrorisme, le droit français prévoit un délai de garde à vue—période précédant le moment où une personne est amenée devant un juge et est mise en examen ou libérée—parmi les plus longs d’Europe continentale.147 Aux termes du Code de procédure pénale français (CPP), les personnes soupçonnées de terrorisme peuvent rester en garde à vue pendant un délai maximum de six jours avant d’être amenées devant un juge. Dans les enquêtes judiciaires, la garde à vue normale est fixée à 24 heures, avec possibilité de la prolonger à 48 heures. Dans les affaires impliquant des terroristes présumés, la police peut demander une autorisation judiciaire de prolonger le délai de garde à vue à 96 heures, ou quatre jours, et à 144 heures, ou six jours, dans certaines circonstances.

La police dispose de 20 heures supplémentaires à compter de la fin officielle de la garde à vue pour amener le détenu devant un juge d’instruction. Elle n’est pas autorisée à interroger le détenu pendant cette période, qui est censée couvrir uniquement le temps de déplacement nécessaire.

Dans la pratique, le délai de garde à vue normal dans les enquêtes sur le terrorisme est de quatre jours ; les prolongations sont quasiment systématiques. Le CPP dispose que l’autorité judiciaire—qui dans la pratique peut être le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention—doit voir le détenu avant d’autoriser la prolongation du délai. À en juger par les cas portés à notre connaissance, il semble qu’avant d’autoriser la prolongation du délai, les juges ont en effet coutume de rendre visite aux suspects sur le lieu de détention en vue d’un échange généralement bref avec eux sur place.

Le pouvoir de maintenir en garde à vue les personnes soupçonnées de terrorisme pendant un délai pouvant aller jusqu’à six jours a été introduit en janvier 2006 pour les cas où il existe un risque sérieux d’attentat terroriste imminent ou si la complexité du dossier et la nécessité d’une coopération internationale imposent ce besoin.148 Selon le procureur antiterroriste Philippe Maitre, ce pouvoir n’a été utilisé qu’une seule fois à ce jour, pour autoriser une prolongation du délai à cinq jours.149

Aux termes du Code de procédure pénale, les personnes soupçonnées de terrorisme, comme tous les détenus, ont le droit d’être informées du motif de leur arrestation, le droit de demander un examen médical et un droit restreint de prévenir quelqu’un de leur arrestation.150 Les détenus n’ont pas le droit d’être examinés par un médecin de leur choix et le procureur peut, sur recommandation de l’officier de police judiciaire en charge du dossier, refuser le droit d’informer un tiers de la détention si ce contact est considéré préjudiciable à l’enquête en cours.151 Ce refus semble être courant dans les affaires de terrorisme ; aucune des personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus et qui avaient été arrêtées pour terrorisme n’a pu passer un seul appel téléphonique pendant sa garde à vue.

Pendant la garde à vue, les personnes soupçonnées de terrorisme ont un accès sévèrement restreint à un avocat. Bien que la plupart des suspects aient le droit de demander à voir un avocat de leur choix ou commis d’office dès le début de la garde à vue, les personnes soupçonnées de terrorisme n’ont accès à un avocat qu’après une période de 72 heures, soit trois jours.152 Si le juge prolonge la garde à vue de 24 heures avant la fin de la 72ème heure, le premier entretien avec un avocat est repoussé jusqu’après la 96ème heure, soit après quatre jours de garde à vue. Dans ce cas, la personne gardée à vue pourrait voir un avocat pour la deuxième fois 24 heures plus tard, soit après cinq jours de garde à vue. Chaque visite est limitée à 30 minutes et l’avocat n’a accès à aucune information détaillée relative aux charges qui pèsent contre son client. L’avocat doit avoir le droit d’accéder au dossier avant la première comparution devant le juge d’instruction et d’après ce qui est ressorti de nos nombreux entretiens avec des avocats de la défense, il semble que cela ne soit généralement possible que trois ou quatre heures avant l’audience.

Toutes les personnes gardées à vue en France, indépendamment des motifs de leur arrestation, sont interrogées en dehors de la présence d’un avocat, elles ne sont pas informées de leur droit à garder le silence, et tout ce qu’elles disent peut être utilisé contre elles lors du procès. Bien que le rapport final de la police doive mentionner la durée de tous les interrogatoires, il n’existe aucune règle fixant une limite de temps pour ces interrogatoires ni le temps de repos dont doit bénéficier un détenu entre les interrogatoires.

Que l’avocat soit engagé par le suspect ou commis d’office, les mêmes règles strictes limitant sérieusement l’accès à un avocat sont d’application. Le Barreau de Paris tient une liste des avocats pénalistes volontaires pour être « de service » et assister pendant la durée de leur garde à vue les personnes arrêtées qui ne désignent pas un avocat privé. Un avocat différent, soit un autre avocat commis d’office ou un avocat privé, se charge du dossier dès la première comparution devant le juge d’instruction. Dans les affaires de terrorisme, les détenus qui ne sont pas en mesure d’engager un avocat privé sont assistés, à partir de ce stade, par l’un des 12 Secrétaires de la Conférence, un groupe d’élite de jeunes avocats élus chaque année à l’issue d’un concours.

Une loi de 2007 instituant l’enregistrement audiovisuel de tous les interrogatoires de police, ainsi que l’enregistrement audiovisuel de la première comparution devant le juge d’instruction dans les enquêtes criminelles, a expressément exclu les affaires de terrorisme, de trafic de drogue et de crime organisé.153 Bien que tous les interrogatoires de mineurs aient fait l’objet d’un enregistrement depuis 2002, c’est l’affaire d’Outreau qui a créé la dynamique en faveur d’une plus grande généralisation de l’enregistrement des interrogatoires afin de mieux protéger les droits des détenus et protéger la police contre de fausses accusations de mauvais traitements. Une enquête parlementaire spéciale sur l’Affaire d’Outreau a recommandé l’enregistrement de tous les interrogatoires de police, indépendamment de la nature de l’infraction.154 Les affaires de terrorisme, de trafic de drogue et de crime organisé ont finalement été exclues en raison de la « complexité » de ces enquêtes.155

La combinaison de toutes les limitations touchant les droits des suspects en garde à vue dans les affaires de terrorisme—accès à un avocat fortement retardé et limité, aucune information relative au droit de garder le silence, forte probabilité de ne pas pouvoir prévenir un tiers et durée non limitée des interrogatoires—crée une situation où les détenus se voient privés du droit à une défense effective à un moment crucial et sont exposés au risque de mauvais traitements interdits.

L’accès limité à un avocat

Le droit de toutes les personnes accusées d’un crime d’être assistées par un avocat constitue une garantie procédurale fondamentale. L’article 14 du PIDCP et l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme précisent que toute personne accusée d’une infraction pénale a droit « à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix » ou, s’il y a lieu, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais. Le Comité des droits de l’homme de l’ONU et la Cour européenne des Droits de l’Homme ont considéré que ces dispositions étaient applicables aux périodes précédant le procès, notamment à la période de garde à vue.156 La Cour européenne des Droits de l’Homme a jugé que le Royaume-Uni avait violé l’article 6 de la Convention en privant un détenu de l’accès à un avocat pendant les 48 premières heures d’interrogatoire de police. La Cour a établi que :

[L]a notion d'équité consacrée par l'article 6 (art. 6) exige que l'accusé ait le bénéfice de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades de l'interrogatoire de police.  Dénier cet accès pendant les quarante-huit premières heures de celui-ci, alors que les droits de la défense peuvent fort bien subir une atteinte irréparable, est - quelle qu'en soit la justification - incompatible avec les droits que l'article 6 (art. 6) reconnaît à l'accusé.157

Les Principes de base de l’ONU relatifs au rôle du barreau exigent que :

Toute personne arrêtée ou détenue ou emprisonnée doit pouvoir recevoir la visite d'un avocat, s'entretenir avec lui et le consulter sans retard, en toute discrétion, sans aucune censure ni interception, et disposer du temps et des moyens nécessaires à cet effet.158

Le Livre vert de la Commission européenne sur les garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales se fait l’écho de ces normes en confirmant que le droit à la représentation en justice « naît dès l'instant où une personne est mise en état d'arrestation » et que le suspect a le droit de se faire assister d'un avocat « pendant tout le déroulement des interrogatoires ».159

La tradition et la pratique actuelle françaises se démarquent fortement de ces normes internationales. Le droit de voir un avocat pendant la garde à vue n’a été introduit qu’en 1993 et reste limité, même dans des affaires criminelles de droit commun. Le régime de la garde à vue dans le cadre d’affaires de terrorisme en particulier semble être organisé pour être le plus oppressant possible afin d’obtenir des aveux. « Le principe de la justice française, c’est qu’il n’y a aucune défense à la police », déplore l’avocat de la défense Henri Leclerc. La visite de l’avocat après 72 heures « n’est pas d’une très grande efficacité … [parce qu’] il n’assiste pas son client pendant l’interrogatoire [et] la personne n’est pas défendue », a souligné Leclerc.160

De nombreuses autorités internationales en matière de droits humains ont critiqué les conditions de la garde à vue en France. En 1997, le Comité des droits de l’homme de l’ONU s’est inquiété de la « garde à vue prolongée » et du fait que l’accusé ne peut prendre contact avec un avocat que tardivement en vertu des lois antiterroristes en vigueur en France et il a recommandé à la France de rendre ses lois conformes aux exigences des articles 9 et 14 du PIDCP.161 Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe en 2005, M. Alvaro Gil-Robles, a également recommandé de réformer l’accès à un avocat « dans l’intérêt du respect des droits fondamentaux du gardé à vue ».162 Enfin, dans tous ses rapports à dater de 1996, le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), un organe des droits humains du Conseil de l’Europe qui fait autorité et effectue des visites dans les pays, a appelé la France, à maintes reprises, à permettre aux détenus d’avoir accès à un avocat dès le début de la garde à vue (voir également plus loin la section « Les mauvais traitements en garde à vue »).163

Des avocats de la défense ont exprimé leur frustration face au système. Fatouma Metmati, qui a défendu deux accusés dans l’affaire de la filière tchétchène, s’est plainte du fait que l’accès tardif à un avocat reflétait « une méfiance de l’avocat. Comment justifier cette mesure si ce n’est pas pour cela ? »164 Nicolas Salomon, un autre avocat qui a l’expérience de la défense de personnes soupçonnées de terrorisme, a dit ce qu’il pensait de l’entretien de 30 minutes : « Ça ne sert à rien. C’est seulement pour s’assurer de la santé du détenu. Nous ne pouvons pas le voir à la première heure, donc nous ne pouvons même pas vérifier si des blessures ont été faites au moment de l’arrestation ou pendant la garde à vue. »165 Le Conseil National des Barreaux préconise depuis longtemps l’accès à un avocat depuis le tout début de la garde à vue dans tous les cas, ainsi que la « présence active » de l’avocat pendant tous les interrogatoires.166

La majorité des suspects détenus sous des chefs d’accusation liés au terrorisme international sont assistés, du moins au départ, par des avocats commis d’office.167 Plusieurs personnes ont confié à Human Rights Watch que l’avocat avec lequel elles s’étaient entretenues leur avait été de peu, voire d’aucune assistance. Abdul N., arrêté quatre fois depuis 1998 pour des chefs d’accusation liés au terrorisme (à ce jour il n’a été reconnu coupable d’aucune infraction en lien avec le terrorisme) a mentionné une occasion où « j’ai vu l’avocat mais il m’a dit, ‘je fais juste présence, je ne peux rien faire pour vous’ ».168 Selon lui, en une autre circonstance, l’avocat lui aurait recommandé d’avouer qu’il connaissait d’autres personnes arrêtées dans le cadre de la même enquête s’il voulait que sa garde à vue prenne fin.169

Plusieurs personnes ont signalé qu’elles n’avaient vu aucun avocat pendant toute la durée de leur garde à vue. En 2006, Abdul N. a été maintenu en garde à vue pendant quatre jours et il s’est entretenu pour la première fois avec son avocat commis d’office juste avant la comparution devant le juge d’instruction : « On a eu cinq minutes juste devant la porte du juge.  Et l’avocat devait représenter la femme [accusée] aussi. »170

Rachida Alam, arrêtée en même temps que son époux dans le cadre de l’enquête sur la filière dite tchétchène, a passé quatre jours en garde à vue sans jamais voir d’avocat et elle a ensuite été remise en liberté sans être mise en examen.171

Emmanuel Nieto a été arrêté début octobre 2005 sur des présomptions de projets d’attentats à Paris. L’arrestation se fondait sur les soi-disant déclarations faites par un homme répondant au nom de M’hamed Benyamina alors qu’il se trouvait en détention arbitraire en Algérie.172 Nieto a expliqué à Human Rights Watch qu’il avait répondu non lorsqu’on lui avait demandé s’il voulait voir un avocat. « Ils m’ont fait signer un papier mais j’ai changé d’idée et je leur ai dit que j’en voulais un, mais ils m’ont retiré le document et m’ont dit que c’était trop tard. »173 Il n’a vu aucun avocat si ce n’est juste avant la première comparution devant le juge d’instruction, après quatre journées de brutalités en garde à vue. L’avocat commis d’office lui a dit qu’il valait mieux pour lui qu’il conclue un marché.174 Abdallah Kinai, qui affirme également avoir été maltraité psychologiquement et physiquement pendant sa garde à vue, n’a vu un avocat que juste avant sa comparution devant le juge. Leurs cas sont détaillés plus loin.

Le droit de garder le silence et le droit à une défense effective

Le droit de garder le silence afin d’éviter de s’incriminer dans le cadre d’une procédure pénale est une norme internationale généralement reconnue. La Cour européenne des Droits de l’Homme a interprété l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme relatif au droit à un procès équitable comme comprenant le droit de garder le silence, considéré comme intimement lié au principe de la présomption d’innocence. En conséquence, le Livre vert de la Commission européenne sur les garanties procédurales a souligné que tout suspect devait être informé de « son droit … de garder le silence …, des conséquences d'éventuels aveux et de l'importance accordée à ses réponses au cours de procédures ultérieures ».175

Bien que le droit de garder le silence lors des interrogatoires de police soit généralement interprété comme étant applicable en France en raison de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, il n’est pas expressément garanti dans le CPP ni dans la Constitution française.

La notification aux personnes gardées à vue de leur droit à garder le silence a été incluse dans le Code de procédure pénale français en 2000. Mais elle a été supprimée en 2003 suite aux intenses pressions exercées par les forces de l’ordre.176 Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe Gil-Robles a critiqué la France pour cette décision dans un rapport publié en 2006 : « J’estime qu’il est fort dommageable que la loi française ait amorcé ce recul car il n’est jamais bon d’occulter des droits prévus par la législation. »177 Le Conseil National des Barreaux appuie également le droit au silence des personnes gardées à vue.178

Le Conseil constitutionnel a établi que le report de la première intervention de l’avocat était acceptable parce que la garde à vue est soumise au contrôle de l’autorité judiciaire et que ce report « ne saurait déterminer le déroulement ultérieur de la procédure ».179 La garde à vue constitue pourtant une étape cruciale de l’enquête criminelle. Les déclarations faites pendant la garde à vue sont résumées dans une déclaration officielle, laquelle est versée au dossier qu’elle soit signée ou non par le suspect. Ces déclarations sont souvent utilisées contre les accusés lors du procès.

Les aveux ne constituent pas la « reine de toutes les preuves », comme l’a expliqué un juge du Tribunal Correctionnel à Human Rights Watch, et les condamnations ne se fondent pas uniquement sur ces aveux.180 Les avocats de la défense peuvent contester les aveux faits par leurs clients pendant la garde à vue et ils le font. Toutefois, il ne fait aucun doute que les déclarations compromettantes faites pendant la garde à vue ont une importance considérable et influencent l’ « intime conviction » du juge.

Comme l’a souligné un avocat, « n’importe qui est prêt à avouer n’importe quoi après cinq jours.  La seule limite est que la police ne peut pas faire pression au point de faire avouer trop de choses.  Pas beaucoup de gens résistent.  Un aveu non rétracté—c’est presque suffisant pour condamner, il faut un tout petit peu encore.  Un aveu rétracté—ce n’est pas suffisant pour condamner, mais on le prend en compte avec des autres preuves. »181

À la différence de la situation en garde à vue, les suspects sont informés de leur droit de garder le silence lors de leur première comparution devant le juge d’instruction. Les avocats avec lesquels nous nous sommes entretenus ont généralement insisté sur le fait qu’à ce stade, ils conseillaient à leurs clients de garder le silence. Toutefois, comme l’a signalé un avocat, le juge d’instruction demandera alors au suspect de confirmer ce qu’il a dit en garde à vue et « c’est dangereux car on peut dire oui sans y penser ».182

 

Plus généralement, le temps limité dont disposent les avocats pour s’entretenir avec leur client et prendre connaissance de l’enquête et des charges qui pèsent contre leur client réduit gravement la capacité de l’avocat à défendre efficacement son client à un stade crucial de la procédure. Les avocats n’ont accès au dossier que très peu de temps, normalement trois ou quatre heures, avant la première comparution devant le juge d’instruction. Comme l’a expliqué un avocat, « la connaissance du dossier se limite aux interrogatoires [de notre client]. On n’a pas le temps d’étudier les interrogatoires des autres personnes placées en garde à vue en même temps … ».183

Les mauvais traitements en garde à vue

L’accès rapide à un avocat pendant la garde à vue, dans des conditions sérieuses, constitue une protection fondamentale contre la torture et les mauvais traitements interdits. Un entretien d’une demi-heure avec un avocat trois jours après l’arrestation est une garantie insuffisante contre les mauvais traitements. La présence d’un avocat depuis le tout début de la garde à vue et lors de tous les interrogatoires constitue une protection beaucoup plus efficace.

Le droit français prévoit une autre sauvegarde : les examens médicaux pour les personnes gardées à vue. En vertu du régime spécial visant les personnes soupçonnées de terrorisme, toute personne placée en garde à vue peut, à tout moment, demander un examen médical et les représentants du pouvoir judiciaire peuvent également en ordonner un de leur propre chef.184 Si la détention est prolongée au-delà de 96 heures, l’examen devient automatique et obligatoire.185 La mission principale du médecin légiste est de certifier que l’état de santé de la personne permet son maintien en garde à vue.186

Nos recherches semblent indiquer que le droit d’accès à un examen médical est généralement respecté et nous n’avons pas relevé de signes de problèmes systématiques. Le CPT a loué la France pour les progrès qu’elle a opérés sur le plan de la garantie de ce droit, tout en notant dans ses rapports successifs des problèmes persistants tels que des examens superficiels, des certificats de lésions traumatiques non établis et un manque de respect du secret médical.187 Quelques-uns des cas de mauvais traitements présumés en garde à vue qui sont décrits plus loin dans ce rapport soulèvent toutefois de sérieuses inquiétudes. Emmanuel Nieto, par exemple, a été examiné par le médecin dans sa cellule en présence de policiers.188 Abdallah Kinai nous a confié, « le médecin, quand il a vu dans quel sale état j’étais, il m’a dit qu’il ne pouvait rien faire pour moi. Il ne m’a même pas examiné ». Kinai a déclaré qu’il n’avait jamais vu aucun rapport médical.189 Le CPT a recommandé à plusieurs reprises que les personnes placées en garde à vue aient le droit de demander un second examen effectué par un médecin de leur choix.190

La Cour européenne des Droits de l’Homme a invariablement souligné le fait que les personnes placées en garde à vue étaient exposées au risque de brutalités de la part des agents de l’État ainsi que le devoir qui incombait aux autorités de les protéger contre la torture et les mauvais traitements interdits. Dans au moins trois affaires où des brutalités avaient été commises à l’encontre de personnes gardées à vue, la Cour a établi que la France avait violé l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme interdisant la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.191 Dans toutes ces affaires, dont l’une concernait un citoyen français accusé d’avoir participé à un attentat terroriste en Corse, la Cour a mis l’accent sur la nature absolue de l’interdiction aux termes de l’article 3, et donc sur le fait que,

Les nécessités de l’enquête et les indéniables difficultés de la lutte contre la criminalité, notamment en matière de terrorisme, ne sauraient conduire à limiter la protection due à l’intégrité physique de la personne.192

Dans un rapport basé sur une visite effectuée en mai 2000, le CPT a critiqué les conditions de détention en garde à vue. Il s’est entretenu avec deux hommes qui venaient de passer quatre jours en garde à vue pour suspicion d’activités terroristes. Tous deux se sont plaints du fait qu’ils avaient été interrogés jour et nuit, déclaration corroborée par les rapports de police. Le CPT a également vérifié que le policier antiterroriste en charge des interrogatoires avait donné l’instruction explicite, dans le cas de l’un des deux hommes, de le priver de couverture et de laisser la lumière allumée en permanence dans la cellule.193

Human Rights Watch a eu des entretiens et obtenu les témoignages de 13 personnes soupçonnées de terrorisme soumises à des interrogatoires incessants et oppressants et, dans certains cas, à des mauvais traitements psychologiques et physiques. Les interrogatoires peuvent avoir lieu à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit et aucune règle n’établit le temps de repos dont une personne gardée à vue doit bénéficier entre deux séances. Nous avons entendu parler de privation de sommeil, de désorientation, d’interrogatoires constants et répétitifs ainsi que de pressions psychologiques. Une tendance systématique aux interrogatoires prolongés et à la privation de sommeil a été corroborée par les renseignements consignés dans cinq rapports de police examinés par Human Rights Watch. Ces rapports doivent indiquer l’heure du début et de la fin de chaque interrogatoire.

Abdel N., qui a été placé en garde à vue quatre fois pour suspicion d’activités terroristes, a déclaré, « C’est pire qu’en prison.  On est malmené tout le temps. On ne sait pas s’il fait jour ou nuit. C’est fait exprès pour nous faire craquer. Le troisième jour, on commence à dire n’importe quoi. »194

En l’espace de quatre jours, Emmanuel Nieto a été interrogé plus de 45 heures au total en 13 séances différentes. L’une d’entre elles a notamment eu lieu lors de sa deuxième nuit en garde à vue, de 23h30 à 4h20 du matin et la troisième nuit, il a été interrogé de 23h à 2h15 du matin et à nouveau de 3h30 à 5h.195 Pendant sa garde à vue, la plus longue période de repos que Nieto a eue entre deux interrogatoires était de cinq heures ; la plus courte était d’une heure et quinze minutes, en pleine nuit. Bachir Ghoumid, l’un des accusés dans un procès de membres présumés du Groupe islamique combattant marocain (GICM) accusé d’avoir participé à la préparation des attentats de Casablanca en 2003, a déclaré lors du procès qu’il avait été soumis à 40 heures d’interrogatoire lors de ses quatre jours de garde à vue.196 (Quarante-cinq personnes, dont 12 kamikazes, ont perdu la vie dans des attentats simultanés à Casablanca le 16 mai 2003.)

Pendant ses quatre jours de garde à vue, Mohammed Y. a été soumis à 17 interrogatoires différents d’une durée totale de 34 heures.197 Saliha Lebik a subi 13 interrogatoires d’une durée totale de 30 heures lors de ses quatre jours de garde à vue en décembre 2002.198 Rachida Alam a fait l’objet de 12 interrogatoires pendant plus de 25 heures au total lors des trois jours qu’elle a passés en garde à vue en mai 2004, notamment des séances en pleine nuit.199

Toutes les personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus ont évoqué les pressions psychologiques extrêmes subies pendant leur garde à vue. Certaines ont mentionné des menaces précises. Redouane Aberbri, l’un des accusés au procès du GICM aux côtés de Bachir Ghoumid, a signalé que lorsque le juge d’instruction lui avait rendu visite avant de prolonger sa garde à vue, il s’était plaint du fait d’être menotté à une chaise et de la privation de sommeil. « Il n’a pas voulu en tenir compte. Il m’a menacé en me disant que j’avais encore deux jours pour parler car je n’avais pas dit grand-chose, sinon il m’envoyait en ‘paquet cadeau chez les Marocains qui ont d’autres manières de faire’. Que pouvais-je dire de plus ? »200 Human Rights Watch n’a pu obtenir aucune réponse du juge d’instruction à propos de cette allégation.201 Une autre personne a raconté qu’un policier lui avait dit, « tu as de la chance que nous sommes en France, sinon je te mettrais une balle dans la tête. On sentait la haine envers les musulmans ».202

Nous avons également été informés de quatre cas troublants de violences physiques et de mauvais traitements.

Emmanuel Nieto a passé quatre jours en garde à vue à Orléans et a été interrogé par des policiers qui lui ont dit venir de Paris. Il a signalé que les brutalités avaient commencé lors du premier interrogatoire après qu’il eut été emmené au poste de police :

Il y en avait quatre ou cinq dans le bureau, un gros là pour m’impressionner, me faire peur.  Ensuite, il n’en restait que deux.  Un qui était à la machine, qui rigolait, et l’autre qui bougeait autour de moi et me donnait des claques si je ne répondais pas, ou dans la tête ou dans le ventre. Il me tirait les oreilles, me frappait sur la tête. Il m’a fait m’asseoir par terre comme un chien et s’est assis sur moi en me regardant et en me frappant sur le dessus de la tête. Toute la garde à vue comme ça.  Un moment, j’ai pris une grosse claque à l’oreille, j’avais l’oreille qui sifflait.

Nieto a expliqué qu’il avait été menotté derrière le dos, empoigné à la gorge et poussé contre le mur, puis forcé de s’agenouiller pendant de longs moments. Il a été obligé de s’agenouiller avec les mains attachées derrière le dos, les pieds dans une position particulière ou alors le policier venait appuyer sur ses jambes avec son pied jusqu’à ce qu’il signe sa déposition officielle. « Un homme me maintenait une main derrière le dos et je signais avec l’autre. Un policier tournait les pages. Je n’avais pas la tête pour lire les documents. »

Selon les rapports de police, Nieto a été examiné deux fois par un médecin bien qu’il n’ait pu se souvenir que d’une seule visite.203 Il nous a expliqué que l’examen avait eu lieu dans sa cellule en présence de policiers. Il s’est seulement plaint au médecin au sujet des menottes. « J’étais tellement fatigué, et puis c’est le système français, ça ne m’étonnait pas. Quand ils n’avaient pas d’éléments, il fallait nous faire de tout pour nous faire parler … je ne suis pas du genre à me plaindre … pour nous musulmans, le maintenant n’est pas important, c’est l’après. » Les deux certificats médicaux ne mentionnent aucune trace physique de mauvais traitements.204

Lahouari Mahamedi a été arrêté tôt le matin du 22 avril 2003. Il a passé quatre jours en garde à vue. Il a porté plainte, disant avoir été passé à tabac après l’examen médical et s’être vu refuser le second examen qu’il réclamait. Il a rapporté ce fait au juge d’instruction. Un examen effectué le 26 avril 2003 à la prison de Fresnes, où il avait été placé en détention provisoire, a révélé plusieurs enflures localisées présentant des hématomes ainsi qu’une contusion à la tempe. Son épouse, Virginie Geneix, qui a également été placée en garde à vue pendant quatre jours, a déclaré l’avoir vu à un certain moment dans sa cellule, la tête ensanglantée.205

L’avocat de Mahamedi a porté plainte contre quatre agents de la DST et un gardien le 5 avril 2006. Une juge d’instruction a été chargée d’enquêter au sujet de l’allégation et aurait apparemment recueilli la déposition de certains des policiers qui avaient interrogé Mahamedi, mais fin mai 2008, l’enquête n’avait enregistré aucun progrès significatif.206

Abdallah Kinai, âgé de 54 ans au moment de son arrestation, dit avoir été passé à tabac à plusieurs reprises lors de sa garde à vue suite à son arrestation en mai 1998 :

Ils étaient six à me tabasser pendant que les autres me tenaient, leur capitaine me tapait dans les yeux avec ma grosse montre. Il me disait, c’est avec ça que tu fabriques des bombes ?  Avoue ! Avoue !  Avoue ! Ils me faisaient dormir sur le ciment par terre et me donnaient des coups de pied et des coups de poing. J’étais épuisé, sans dormir, sans manger, sans me laver, sans relâche des interrogatoires, puis ils me demandent de signer des déclarations que je n’ai pas faites avec des menaces …

Je ne voyais presque plus, mes yeux étaient gonflés avec les coups … j’ai demandé de voir un médecin au début, ils ont refusé, puis un médecin est arrivé. Quand il a vu mon état, il m’a dit je ne peux rien pour toi et il est parti. J’ai été au bout de 5 jours transféré à la prison de la Santé dans un état lamentable, le médecin de la prison était pendant 3 jours matin, midi et soir à mon chevet…

Je ne suis qu’un vieux musulman qui veut pratiquer sa religion tranquillement. Je suis exilé sans ma famille, vieux et malade, je n’ai rien fait à qui que ce soit.207

Kinai affirme que le médecin légiste ne l’a pas examiné, qu’il n’a jamais vu aucun certificat médical, et que son avocat commis d’office lui a déconseillé d’intenter un procès pour mauvais traitements car cela pouvait lui porter préjudice.

Tlili Lazhar a été arrêté à Marseille en octobre 2002 et déclaré coupable en décembre 2004 de participation au projet d’attentat sur le marché de Noël de Strasbourg. Il a été extradé vers l’Italie en novembre 2006 en lien avec une enquête italienne sur le terrorisme. Il a déclaré aux enquêteurs italiens qu’il avait été brutalisé pendant sa garde à vue en France :

Lorsque j’ai été arrêté à Marseille, j’ai passé cinq jours sans pouvoir parler à mon avocat … Les quatre premiers jours, on m’a frappé pendant les interrogatoires. Surtout pendant les interrogatoires effectués par la DST à Paris. Ces interrogatoires avaient toujours lieu de la même manière, j’étais assis sur une chaise, les mains liées derrière le dos et attachées à la chaise. Lors de ces interrogatoires, c’est le chef de la police qui m’a frappé. La première fois, il m’a frappé trois ou quatre fois très fort, et puis j’ai reçu cinq ou six coups de poing dans la figure, et j’étais battu chaque fois que je ne donnais pas la réponse qu’ils voulaient. La première fois, j’avais du sang qui coulait de la bouche et je suis resté le visage ensanglanté jusqu’à ce qu’on me ramène à ma cellule … La deuxième fois, on m’a frappé et j’ai reçu des coups de poing pendant l’interrogatoire, toujours du chef de la DST à Paris … La troisième fois, j’ai été frappé par la même personne pendant qu’il m’interrogeait …208

Le juge d’instruction italien Guido Salvini a noté que « ces interrogatoires ont été interrompus pour permettre à un médecin de certifier que la santé de la personne détenue était compatible avec la mesure d’arrestation en cours » et a estimé que « s’il était confirmé, le comportement dénoncé par Tlili … non seulement serait contraire aux principes des droits humains et contre-productif sur le plan éthique de la lutte contre le terrorisme, mais constituerait sans aucun doute un crime en vertu du code pénal de n’importe quel pays européen ».209

En mai 2007, le Parquet de Milan a demandé au ministère italien de la justice d’envoyer une note aux autorités françaises rapportant les allégations de Lazhar au sujet des mauvais traitements afin que le ministère public français puisse déterminer s’il fallait ouvrir une enquête criminelle. En janvier 2008, le Parquet de Paris a informé ses homologues italiens que le délai de prescription (trois ans dans ce cas) était expiré et qu’aucune action publique n’était possible. 210

Le CPT a recommandé à plusieurs reprises que les personnes placées en garde à vue en France aient accès à un avocat dès le début de la détention, que l’avocat soit présent lors de tous les interrogatoires de police et qu’aucune limite de temps ne soit fixée pour les entretiens entre l’avocat et la personne en garde à vue. En fait, bien qu’il reconnaisse qu’il peut s’avérer nécessaire, pendant une période aussi brève que possible, de priver une personne placée en garde à vue du droit d’avoir l’avocat de son choix, le CPT a conclu qu’ « il est difficile de concevoir un argument convaincant susceptible de justifier le refus total du droit à l’accès à un avocat pendant trois jours ».211

Une loi adoptée le 30 octobre 2007 a institué un organe de supervision indépendant pour tous les lieux de détention en France : le « Contrôleur général des lieux de privation de liberté ». Cet organe est conforme aux exigences du Protocole facultatif à la Convention contre la torture, que la France a signé mais pas encore ratifié.212 Le nouvel organe de supervision, qui au moment où sont écrites ces lignes n’est pas encore opérationnel, aura le pouvoir de visiter, entre autres lieux de détention, toutes les infrastructures utilisées pour la garde à vue, et de réaliser des entretiens en privé avec n’importe quel détenu.213 L’accès ne peut lui être refusé que pour des motifs graves liés à la défense nationale, à la sécurité publique ou à des « troubles sérieux » dans le lieu de privation de liberté visité.214




147 Garde à vue prévue dans les affaires de terrorisme dans un échantillon de pays européens : Espagne et Italie—5 jours ; Danemark et Norvège—3 jours ; Allemagne—48 heures. Dans les affaires de terrorisme, au Royaume-Uni, qui applique un système de common law, le délai de garde à vue est de 28 jours et au moment de la rédaction du présent rapport, le gouvernement avait soumis un projet de loi visant à autoriser un délai de garde à vue de 42 jours dans certains cas. Pour une analyse de nos préoccupations, voir Human Rights Watch, UK : Counter the Threat or Counterproductive? Commentary on Proposed Counterterrorism Measures, no. 1, 2007, http://www.hrw.org/backgrounder/eca/uk1007/uk1007web.pdf.

148 CPP, art. 706-88 (modifié par la Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, art. 17).

149 Entretien de Human Rights Watch avec Philippe Maitre, 27 février 2008. Au moment de la rédaction du présent rapport, aucune personne soupçonnée de terrorisme n’avait encore été détenue pendant six jours complets.

150 CPP, art. 63.

151 Ibid., art. 63-2.

152 CPP, art. 63-4.

153 Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, arts. 14 et 15. Ces articles sont entrés en vigueur en juin 2008.

154 Assemblée Nationale, Rapport n° 3125, 6 juin 2006, p. 311.

155 Voir les débats parlementaires du 19 décembre 2006, sur http://www.assembleenationale.org/12/cri/2006-2007/20070100.asp.

156 Le Comité des droits de l’homme a jugé que la disposition de la Loi britannique de 2000 contre le terrorisme autorisant la détention de suspects pendant 48 heures sans qu’ils puissent communiquer avec un avocat était d’une « compatibilité avec les articles 9 et 14 [du PIDCP] … sujette à caution ». CCPR/CO/73/UK, para. 19 (2001) ; de même, la Cour européenne des Droits de l’Homme a estimé que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme s’appliquait même aux étapes préliminaires de l’enquête de police. Dans l’arrêt Imbroscia c. Suisse, la Cour a établi qu’ « en ce qui concerne les affaires criminelles, l’intention première de l’article 6 est sans nul doute de garantir un procès équitable par un ‘tribunal’ compétent pour se prononcer sur toute action pénale mais il ne s’ensuit pas que l’article (art.6) ne s’applique pas à toutes les étapes qui ont précédé la procédure quant au fond ». La Cour ajoute que les garanties de l’article 6(3), notamment le droit d’être assisté par un avocat, « doivent … être respectées au stade de l’instruction dans la mesure où leur violation initiale risquerait de compromettre gravement le caractère équitable du procès ». Affaire Imbroscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, Série A, No. 275, para. 36. Traduction de Human Rights Watch.

157 Affaire Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil d’arrêts et décisions 1996-I, para. 66. Disponible sur www.echr.coe.int.

158 Principes de base relatifs au rôle du barreau, adoptés par le Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août au 7 septembre 1990, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 118 (1990), numéro 8.

159 Commission européenne, Livre vert de la Commission, Garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales dans l'Union européenne, COM(2003) 75, 19 février 2003, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriserv.do?uri=COM:2003:0075:FIN:FR:PDF (consulté le 15 février 2008), para. 4.3(a).

160 Entretien de Human Rights Watch avec Henri Leclerc, avocat de la défense, Paris, 5 octobre 2005.

161 Comité des droits de l’homme, Observations finales du Comité des droits de l’homme: France, 04/08/97, CCPR/C/79/Add.80, 4 août 1997, para. 23.

162 Rapport de M. Alvaro Gil-Robles, Commissaire aux droits de l’homme, sur le respect effectif des droits de l’homme en France suite à sa visite du 5 au 21 septembre 2005, CommDH (2006)2, 15 février 2006, para. 54.

163 Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), rapports de visites effectuées en 1996, 2000, 2003 et 2006. Tous les rapports du CPT sur la France sont disponibles sur http://www.cpt.coe.int/fr/etats/fra.htm.

164 Entretien de Human Rights Watch avec Fatouma Metmati, avocate de la défense, Paris, 13 décembre 2007.

165 Entretien de Human Rights Watch avec Nicolas Salomon, avocat de la défense, Paris, 5 juillet 2007.

166 Voir Conseil National des Barreaux, « La garde à vue dans tous ses états », Les Cahiers du Conseil National des Barreaux, mai 2005, pp. 121-123.

167 Par contre, la vaste majorité des Basques et des Corses soupçonnés de terrorisme semblent être assistés par des avocats privés dès le premier entretien en garde à vue.

168 Entretien de Human Rights Watch avec Abdul N. (pseudonyme), Paris, 25 février 2008.

169 Ibid. 

170 Ibid.

171 Entretien de Human Rights Watch avec Rachida Alam, Paris, 29 janvier 2008.

172 Le cas de Benyamina est examiné au Chapitre IV.

173 Entretien de Human Rights Watch avec Emmanuel Nieto, Paris, 28 février 2008.

174 Ibid.

175 Commission européenne, Livre vert, para. 4.3(b).

176 La Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a établi que la personne gardée à vue était « immédiatement informée qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées ». La Loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 a modifié la formulation de façon à garantir que la personne gardée à vue soit informée du fait qu'elle a « le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire ». La Loi n° 2003-495 du 18 mars 2003 a supprimé entièrement cette disposition.

177  Rapport de M. Alvaro Gil-Robles sur le respect effectif des droits de l’homme en France, 15 février 2006, para. 44.

178 Conseil National des Barreaux, « La garde à vue dans tous ses états », Les Cahiers du Conseil National des Barreaux, pp. 122-23.

179 Décision n° 2004-492 DC du Conseil constitutionnel, 2 mars 2004, http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004492/2004492dc.htm (consultée le 27 mai 2008), para. 33.

180 Correspondance électronique de Human Rights Watch avec le Juge Jean-Claude Kross, Paris, 21 février 2008.

181 Entretien de Human Rights Watch avec Dominique Tricaud, avocat de la défense, Paris, 10 décembre 2007.

182 Entretien de Human Rights Watch avec Henri de Beauregard, avocat de la défense, Paris, 6 juillet 2007.

183 Ibid.

184 CPP, art. 63-3.

185 Ibid., art. 706-88, modifié par la Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, art. 17.

186 L’article 63-3 du CPP dispose que dans le certificat médical, le médecin « doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue ». Une conférence organisée en 2004 sur le rôle des médecins légistes a tiré la conclusion que « la mission principale du médecin est de certifier ou non l’aptitude au maintien en garde à vue ». Conférence de consensus: Intervention du médecin auprès des personnes en garde à vue. 2 et 3 décembre, Paris, « Texte des recommandations (version longue) », p. 13. Conférence organisée par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé, Collégiale des médecins légistes hospitaliers et hospitalo-universitaires, ainsi que la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France.

187 Voir les rapports du CPT sur les visites effectuées en 1996, para. 25; 2000, para. 36; et 2006, para. 16. Tous les rapports du CPT sur la France sont disponibles sur http://www.cpt.coe.int/fr/etats/fra.htm.

188 Entretien de Human Rights Watch avec Emmanuel Nieto, 28 février 2008.

189 Déclaration écrite d’Abdallah Kinai, 3 mars 2008, en possession de Human Rights Watch.

190 Rapports du CPT sur les visites effectuées en 1996, para. 41; 2000, para. 35.

191 Voir Affaire Tomasi c. France, arrêt du 27 août 1992, Série A, n° 241-A; Affaire Selmouni c. France [GC[, n° 25803/94, ECHR 1999-V; et Affaire Rivas c. France, n° 59584/00 du 1er avril 2004. La Cour a estimé que la France avait violé l’article 2 de la Convention, garantissant le droit à la vie, au moins une fois pour un décès en garde à vue et au moins une fois pour un décès au moment de l’arrestation résultant en partie de violences physiques. Voir Affaire Taïs c. France, n° 39922/03 du 1er juin 2006, et Affaire Saoud c. France, n° 9375/02 du 9 octobre 2007. Dans ces deux affaires, ayant établi une violation de l’article 2, la Cour n’a pas examiné séparément s’il y avait eu violation de l’article 3. Disponibles sur www.echr.coe.int.

192 Affaire Tomasi c. France, arrêt du 27 août 1992, Série A no. 241-A, para.115, disponible sur www.echr.coe.int.

193 CPT, Rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite en France effectuée par le Comite européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 14 au 26 mai 2000, CPT/Inf (2001) 10, 19 juillet 2001, http://www.cpt.coe.int/fr/etats/fra.htm (consulté le 27 mars 2008), para. 16.

194 Entretien de Human Rights Watch avec Abdul N., 25 février 2008.

195 Entretien de Human Rights Watch avec l’avocat de la défense de Nieto qui a souhaité garder l’anonymat, Paris, 28 février 2008.

196 « Extraits d’un procès antiterroriste des présumés membres de la ‘cellule française’ du ‘GICM.’ »

197 Entretien de Human Rights Watch avec Fatouma Metmati, avocate de Mohammed Y. (pseudonyme), Paris, 13 décembre 2007.

198 « Demande de réparation pour Madame Saliha Lebik et Mademoiselle Sarah Benahmed », 4 décembre 2007. En possession de Human Rights Watch. Lebik a été séparée de son bébé de six mois pendant la durée de sa garde à vue.

199 Document de la police libérant Rachida Alam de sa garde à vue le 13 mai 2004 à 2 heures du matin, examiné par Human Rights Watch.

200 Déclaration écrite au Comité citoyen d’action civique, publiée dans « Une Justice d’exception pour les musulmans? », mai 2006. En possession de Human Rights Watch.

201 Human Rights Watch a abordé la question de cette allégation dans une lettre envoyée au juge d’instruction fin mai 2008, lui demandant d’y répondre pour le 6 juin 2008. La lettre a été envoyée le 29 mai 2008 par courrier recommandé via les services postaux américains ; elle a été envoyée par courrier électronique le même jour à deux adresses différentes et faxée le 2 juin 2008. Au moment de la publication du rapport, le juge n’avait pas répondu.

202 Entretien de Human Rights Watch avec Emmanuel Nieto, 28 février 2008.

203 Entretien de Human Rights Watch avec l’avocat de Nieto qui a souhaité garder l’anonymat, 28 février 2008.

204 Ibid. 

205 Déposition écrite de Virginie Geneix, datée du 16 mars 2006, Bordereau de pièces communiquées n° 1 présenté au tribunal le 31 mars 2006, en possession de Human Rights Watch.

206 Correspondance électronique de Human Rights Watch avec Sébastien Bono, Paris, 26 mai 2008.

207 Déclaration écrite d’Abdallah Kinai, en possession de Human Rights Watch.

208 Ordonnance de placement en détention provisoire de Tlili Lazhar (Ordinanza di Applicazione della Misura della Custodia Cautelare in Carcere), 4 juin 2007, signée par le juge d’instruction Guido Salvini, Tribunal de Milan. Original en italien, traduction de Human Rights Watch. Lazhar est resté en garde à vue en France pendant quatre jours. Les cinq jours auxquels il fait allusion comprennent les 20 heures supplémentaires accordées à la police pour déférer les détenus devant le juge d’instruction compétent.

209 Ibid.

210 Lettre datée du 17 janvier 2008, signée par François Cordier, Procureur de la République adjoint près le Tribunal de Grande Instance de Paris. En possession de Human Rights Watch.

211 Rapport au gouvernement de la République française relatif à la visite en France effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 14 au 26 mai 2000, para 32.

212 Au moment de la publication du présent rapport, un projet de loi avait été déposé devant le Parlement en vue de la ratification du Protocole facultatif.

213 Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

214 Ibid., art. 8.