Rapports de Human Rights Watch

Le droit international interdisant les violences sexuelles

Les violences sexuelles sont depuis longue date un facteur intégrant des guerres, ainsi qu’une réalité généralisée même en dehors des conflits. Les viols à large échelle furent documentés pendant la seconde guerre mondiale comme dans les conflits récents dans des pays divers et variés, comme par exemple l'ex-Yougoslavie, le Rwanda, le Sierra Leone, et la République Démocratique du Congo.250 D’antan, les violences sexuelles furent souvent considérées comme un fruit inévitable des conflits armés, et donc faussement caractérisés par les dirigeants militaires et politiques comme des crimes privés, ou comme des comportements regrettables d’éléments incontrôlés ou renégats. Cependant, de nos jours, le viol est de plus en plus reconnu comme une arme de guerre – et non pas un crime privé ou accidentel.

En tant qu’arme de guerre, le viol sert une fonction stratégique et agit comme une partie intégrante de tactiques sensées accomplir des objectifs militaires et politiques. Ce n’est point un simple acte de violence qui relève une certaine sexualité. Au contraire, cela subjugue et humilie souvent les femmes et les hommes des communautés ciblées. De surcroît, le viol n’est généralement pas commis en isolation. La plupart du temps, les victimes sont assujetties a de multiples violations des droits humains qui servent à les traumatiser d’avantage. Dans les conflits ou les civils sont les cibles principales, la violence sexuelle est devenue une arme de guerre d’autant plus délibérée et insidieuse.

La violence sexuelle comme crime de guerre

Depuis plus d’un siècle, le droit international prohibe le viol et les autres formes de violences sexuelles en temps de conflit armé.251 Le droit International humanitaire, aussi connu sous la rubrique lois de la guerre, élabore les protections des civils, des prisonniers de guerre, et d’autres non-combattants pendant les conflits armes internationaux et internes.252 En fonction du contexte plus large dans lequel les crimes furent commis, les commanditaires peuvent être jugés pour le viol et d’autres violences sexuelles en tant que crimes de guerre, crimes contre l’humanité, ou actes de génocide.253 Les quatre Conventions de Genève et leurs deux Protocoles additionnels condamnent explicitement et implicitement le viol et autres violences sexuelles comme étant des graves violations du droit humanitaire des conflits internationaux tant qu’internes. Dans les conflits armés internationaux, de tels crimes sont des infractions graves des Conventions de Genève et considérés comme crimes de guerre. De plus, pendant les conflits internes, les violations impliquant des attaques directes contre des civils sont de plus en plus reconnus comme étant des crimes de guerre.

L’article 3 commun aux quatre aux Conventions de Genève s’applique a tous les groupes impliqués dans un conflit armé interne, y compris les groupes armés d’opposition et des rebelles. A travers sa prohibition des « les outrages à la dignité personnelle, en particulier les traitements humiliants et dégradants, » l’article 3 interdit implicitement la violence sexuelle. La quatrième Convention de Genève sur la protection des civils dans les conflits armés internationaux permet de définir les protections indiquées dans l’article 3. L’article 27 sur le traitement des personnes protégées note que « les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur. » 254 L’article 147 spécifie que tout acte de torture ou traitement inhumain et le fait de «Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé » constituent des graves violations des conventions.255 Selon le Comité International de la Croix Rouge, (CICR) le viol et d’autres formes de violences sexuelles sont considérées de graves violations. Même un acte individuel de violence sexuelle peut constituer un crime de guerre.256 L’article 4 du Protocole II, qui régit les conflits armés internes et s’applique directement au conflit en Côte d’Ivoire, interdit expressément « les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles » et les « les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur » ainsi que « l'esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes. » 257

La violence sexuelle comme crime contre l’humanité

Contrairement aux crimes de guerre, les crimes contre l’humanité peuvent être commis en temps de paix et en périodes qui ne sont pas suffisamment graves pour pouvoir êtres qualifiées de conflit armé. La définition de et la prohibition contre les crimes contre humanité a été incorporée en bon nombre de traités internationaux et dans les statuts des tribunaux pénaux internationaux, y compris le Statut de Rome de la CPI.258 Il n’y a pas un seul traité particulier qui émet une définition concluante ou décisive contre les crimes contre humanité, mais de tels crimes sont généralement considérés comme étant des actes inhumains et sérieux commis pendant une attaque généralisée contre une population civile, en temps de guerre ou de paix. Les statuts du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal Pénal International pour le Rwanda décrivent de façon explicite le viol comme un crime contre l’humanité quand il est commis en partie intégrante d’une une attaque généralisée contre la population civile.259

Tous deux tribunaux ont joué un rôle important en créant une jurisprudence relative aux poursuites des violences sexuelles liées aux conflits, en particulier en articulant des définitions et des éléments de maints crimes liés au genre.260 Pareillement, le statut de la CPI identifie sans équivoque les actes de viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence de gravité comparable comme des actes qui peuvent être des crimes contre humanité261 Les crimes contre l’humanité, en tant que crimes sérieux internationaux, peuvent aussi être sujette à la juridiction universelle. Ceci veut dire que les tribunaux nationaux peuvent avoir la juridiction de juger quelqu’un soupçonné de crimes contre humanité même au cas ou ni l’inculpé ni la victime sont des citoyens du pays ou le tribunal se situe, et même si le crime a été commis en dehors de ce pays. Les actes de violence sexuelle commis en tant qu’attaques généralisées contre les civils en Côte d’Ivoire peuvent être classifiés comme crimes contre humanité et traduits en justice en tant que tels.

La violence sexuelle comme une forme de torture

Les instruments internationaux des droits humains octroient des protections aux femmes et aux filles à tout moment, y compris en période de conflit. Ceci comprend la protection contre le viol et les attaques sexuelles en tant que forme de torture ou autre mauvais traitement interdit, l’esclavage, la prostitution forcée, et la discrimination basée sur le genre. Des groupes d’opposition armés, surtout ceux qui contrôlent un territoire sont de plus en plus considérés comme étant sous l’obligation de respecter les droits humains internationaux.262

La Côte d’Ivoire est partie au Pacte international des droits civils et politiques (le Pacte), Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (la CCT) et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (la Charte), qui interdisent tous la torture et les autres traitements cruels, inhumains, ou dégradants commis par un fonctionnaire ou toute autre personne agissant de par sa capacité officielle.263 La Convention relative aux droits de l'enfant émet le droit à être exemptes de la torture, l’exploitation sexuelle, et les abus tant bien la liberté et la sécurité de la personne.264 Le Rapporteur Spécial des Nations Unies sur la Torture a reconnu que le viol peut constituer une torture,265 comme l’a fait le TPIY266 et le TPIR.267

Sous le Pacte, la Charte, et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (« Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, » ou CEDAW), l’esclavage sexuel et la prostitution forcée en temps de conflits armes constituent une violation fondamentale du droit à la liberté et la sécurité de la personne.268 De surcroît, l’interdiction de l’esclavage est une norme jus cogens qui ne permet aucune dérogation, et qui est d’ailleurs interdit sous l’article 8 du Pacte (qui interdit aussi le travail forcé), tant que par la Convention relative à l'esclavage de 1926.269

La violence sexuelle comme une forme de discrimination: une violation du droit international des droits humains

En général la violence sexuelle viole le droit des femmes à être libres de la discrimination basée sur le genre, garantie par le Pacte.270 L’article 1 de CEDAW271 définit la discrimination comme comprenant « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes…sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » 272 Le Comité CEDAW a énuméré une longue liste d’obligations qu’ont les États de mettre fin aux violences sexuelles, y compris assurer le traitement approprié pour les victimes dans le système judiciaire, l’écoute, les services de soutien, les traitements médicaux, et l’assistance psychologique.273 Dans une résolution en 1993, l’Assemblée Générale des Nations Unies déclara que le fait d’interdire la discrimination basée sur le genre comprend l’élimination des violences basées sur le genre. De plus l’Assemblée Générale déclara que les États devraient poursuivre une politique pour éliminer les violences faites aux femmes sans délai, avec tous les moyens appropriés à leur disposition.274 La Convention relative aux droits de l'enfant stipule aussi la liberté contre la discrimination sur la base du genre (article 2). La Charte stipule que L'État a le devoir de veiller à « l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant » 275 ainsi que le droit à l’intégrité de la personne, et le droit d’être libre de « toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants. » 276 En février 2004, la Côte d’Ivoire signa le protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (CADHP), qui est entré en vigueur en novembre 2005, dont les articles 11 sur le conflit armé et 14 sur l’avortement illégal sont particulièrement importants pour ce rapport.277

La responsabilité criminelle pour la violence sexuelle

Des actes Individuels de viol ou d’autre violence sexuelle peuvent être poursuivis en justice en tant que crimes. Cependant, un cas individuel de violence sexuelle sérieuse peut aussi être poursuivi comme un crime contre l’humanité si le crime fut commis en tant que partie intégrante d’une attaque généralisée et systématique contre la population civile.278 Chaque type d’acte énumère tel que le meurtre, la torture, ou le viol, n’a pas besoin d’être commis de façon généralisée ou systématique — ce n’est que l’attaque qui doit être généralisée ou systématique.

La responsabilité Individuelle criminelle pour un crime contre l’humanité ou une grave violation des droits humains ou du droit international peut être établie quand l’on peut prouver qu’un inculpé a planifié, instigué, ordonné, commis ou autrement aidé, incité ou encouragé à commettre le crime.

Les officiers supérieurs peuvent aussi être tenus responsables pour les crimes par leurs subordonnés grâce au principe de la responsabilité de commandement.279 Quoique ce principe aie ses origines dans la loi militaire, il comprend à présent la responsabilité des autorités civiles pour les abuse commis par des personnes sous leur autorité réelle. Les acteurs étatiques et ceux qui ne le sont pas (comme par exemple des dirigeants de groupes armés rebelles) peuvent être tenus coupables à partir du concept de responsabilité de commandement, entre autres pour les crimes contre l’humanité.280 Selon la doctrine de la responsabilité de commandement, les commandants ou autres supérieurs peuvent être coupable de ne pas prévenu ou puni des crimes commis par leurs subordonnés. Un supérieur est responsable des crimes de ses subordonnés quand: primo, il savait – ou avait lieu de savoir – que les actes criminels furent commis, ou même qu’ils étaient sur le point être commis ; deuxio, il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher le crime; tertio, il n’a pas pris les nécessaires et raisonnables pour punir les commanditaires.281 Le supérieur doit avoir une connaissance des actes criminels, ou dans le cas contraire, avoir des informations à sa disposition qui lui permettraient être saisi des faits.282 Il incombe de noter que le supérieur n’a aucune responsabilité d’enquêter pour s’acquérir ces faits, et que le simple fait de ne pas acquérir ces faits ne peut pas établir la culpabilité d’un ou une supérieur(e).283 Toutefois, il ne peut pas volontairement négliger des informations qui lui sont disponibles.284 La responsabilité d’empêcher et/ou de punir naît dés qu’un supérieur acquiert l’information que ses subordonnés vont commettre un crime ou l’ont déjà commis.

Un commandant peut donc être adjugé coupable de violence sexuelle s’il ou elle est resté passif pendant que ses subordonnés commettaient des violences sexuelles. En Côte d’Ivoire, si les commandants militaires et les fonctionnaires civils savaient ou avaient raison de savoir que leurs subordonnées commettaient des violences sexuelles, et n’utilisèrent pas toutes les mesures nécessaires et raisonnables à leur disposition pour empêcher et punir ses abus, ils peuvent aussi être adjugés coupables de violence sexuelle.285




250 Voirpar exemple Human Rights Watch, Bosnie-herzégovine – un endroit sombre et étroit : Les abus passés et présents à Foca. (Bosnia and Herzegovina – A Closed, Dark Place: Past and Present Human Rights Abuses in Foca), vol. 10, no. 6 (D), juillet 1998, http://www.hrw.org/reports98/foca/; Human Rights Watch et la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme, Vies détruites : Violence sexuelle pendant le génocide rwandais et la période qui s’ensuivit), septembre 1996, http://www.hrw.org/reports/1996/Rwanda.htm; Human Rights Watch, RDC – La guerre dans la guerre : Violence sexuelle contre les filles et les femmes a l’est du Congo (DRC – The War Within the War: Sexual Violence against Women and Girls in Eastern Congo), juin 2002, http://www.hrw.org/reports/2002/drc/.

251 Des exemples de l’évolution des lois interdisant les viols lies aux conflits comprennent le travail de l’avocat italien Lucas de Penna oeuvrant au treizième siècle pour faire punir le viol en temps de guerre aussi sévèrement que le viol en temps de paix. De plus, Hugo Grotius évoqua au seizième siècle la position que la violence sexuelle commise en temps de guerre était un crime justiciable. Les articles 44 et 47 du Code Lieber de 1863, qui servirent par la suite comme base pour d’autres codes de conduite en temps de guerre, cite également les viols commis par les forces armées comme crime de guerre méritant la peine de mort. Voirle Code Lieber de 1863, Correspondance, Ordres, Rapports, et Retours des Autorités de l’Union, du 1 janvier au 31 décembre 1863.--#7, O.R— Series III — Volume III [S# 124], Ordres Généraux No. 100., Dept. De la Guerre, Bureau de l’Adjt. Général, Washington, 24 avril 1863. L’article 4 de la Convention de la Haye (1907) émet une interdiction générale contre la torture et les abus commis à l’encontre des combattants et des non-combattants. L’article 46 de la même Convention énonce que l’honneur de la famille et ses droits doivent être respectés, ce qui se prête à une interprétation qui couvrirait le viol. Voir, la Convention Concernant les Lois et Coutumes de la Guerre sur Terre, avec les Régulations annexes (Convention de la Haye IV) du 18 octobre 1907, 36 Stat. 2277, T.S. No. 539 (entrées en vigueur le 26 janvier 1910). Voir Kelly D. Askin et Dorean M. Koenig (éditrices), Les Femmes et le Droit International des Droits de l’Homme (Women and International Human Rights Law) (Ardsley, NY: Transnational Publishers, Inc., 1999), Volume 1, p. 50.

252 Voirles quatre Conventions de Genève de 1949 et les deux Protocoles Additionnels de 1977 aux Conventions de Genève. D’autres sources de droit international humanitaire sont la Convention de la Haye de 1907 et les Règles et décisions des tribunaux internationaux et du droit coutumier international.

253 Le viol et d’autres formes de violence sexuelle peuvent être définies comme éléments constituant un génocide. Le génocide est défini selon la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide comme étant « l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. » Le génocide a atteint un statut de jus cogens (une norme qui prône sur les autres) et qui est interdit en tant que tel ainsi qu’en tant que crime contre l’humanité.

254 Convention de Genève IV, Article 27 (2). Article 76 du Protocole I donne cette protection à toutes les femmes. Protocole I, Article 76.

255 Convention de Genève IV, Article 147.

256 Theodor Meron, « Le viol comme crime dans le cadre du droit international humanitaire » (“Rape as a Crime Under International Humanitarian Law”), American Journal of International Law (Washington D.C.: American Society of International Law, 1993), vol. 87, p. 426, citant le Comité International de la Croix Rouge, Aide Mémoire, 3 décembre 1992.

257 Protocole II, Article 4 (2) (a), (e) et (f). La Côte d’Ivoire ratifia le Protocole II le 20 septembre 1989.

258 Le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, 2187 U.N.T.S. 3, entera en vigueur le 1 juillet 2002.

259 Article 5 du Statut du TPIY cite le viol comme crime contre l’humanité. VoirStatut du TPIY (adopté 25/5/93) à http://www.un.org/icty/basic/statut/statute-con.htm. L’article 3 du Statut du TPIR cite aussi le viol comme crime contre humanité. Voir Statut du TPIR (adopté 8/11/94) à http://www.ictr.org.

260 Jugement Akayesu; Procureur v. Tadic; Procureur v. Delalic, et al., IT-96-21-A, 16 novembre 1998; Procureur v. Anto Furundžija, Jugement, 10 décembre 1998; Procureur v. Blaskic, IT-95-14, Jugement, 3 mars 2000; Procureur v. Kvocka et al., Jugement, IT-98-30-T, 2 novembre 2001. Procureur v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic (Cas Foca), Jugement de la chambre d’appel, 12 juin 2002, IT-96-23 et IT-96-23/1. En général, cependant, le TPIY et le TPIR ont un passé mixte relatif aux enquêtes et aux poursuites en justice des crimes de violence sexuelle. Le TPIR continue à faire preuve d’un manque de rigueur dans son inclusion des violences sexuelles dans les procès menés, et n’a pas inclus ces éléments ou cherché à amender les plaintes originelles ou le Bureau du Procureur a pourtant des témoins ou preuves par rapport aux violences sexuelles. Ces faits furent confirmés par une source digne de foi du TPIR, interview de Human Rights Watch, Freetown, 8 novembre 2002.

261 L’article 7 (1) (g) du Statut de la CPI énumère les crimes contre l’humanité comme étant des actes commis pendant des attaques généralisées ou systématiques conte les populations civiles ayant connaissance de l’attaque: viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée, ou tout autre forme de violence sexuelle de gravité comparable; Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, ouverte pour les signatures le 17 juillet 1998, Article 7, réimprimé en 37 I.L.M. 999 (1998).

262 Nigel S. Rodley, « Les groupes armés d’opposition peuvent-ils violer les droits de l’homme » ? (“Can Armed Opposition Groups Violate Human Rights?”) dans P. Mahoney et K. Mahoney (eds.), Human Rights in the 21st Century: A Global Challenge (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1993), pp. 297-318, et International Council on Human Rights Policy, « Les cas difficiles : Traduire en justice les violeurs des droits de l’homme à l’étranger — un guide pour la juridiction universelle,” (“Hard Cases: Bringing Human Rights Violators to Justice Abroad—A Guide to Universal Jurisdiction”) (Genève: International Council on Human Rights Policy, 1999), p. 6.

263 Pacte international des droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966, Résolution de l’A.G. 2200A (XXI), 21 U.N., GAOR Supp. (No. 16) à 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entrée en vigueur le 23 mars 1976. La Côte d’Ivoire accéda au Pacte le 26 mars 1992. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT), adoptée le 10 décembre 1984, Résolution de l’A.G. 39/46, annexe, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) à 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984), entrée en vigueur le 26 juin 1987, ratifiée par la Côte d’Ivoire le 18 décembre 1995. Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, adoptée le 27 juin 1981, OUA Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), entrée en vigueur le 21 octobre 1986, ratifiée par la Côte d’Ivoire le 6 janvier 1992.

264 La Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989, Résolution de l’A.G. 44/25, annexe, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) à 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), entrée en vigueur le 2 septembre 1990, ratifiée par la Côte d’Ivoire le 4 février 1991. L’article 34 de la Convention relative aux droits de l'enfant protège l’enfant de l’exploitation et des abus sexuels. L’article 37 émet la liberté de la torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et punitions ainsi que la liberté et la sécurité de la personne.

265 Nations Unies, Rapport du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur la Torture, M. Nigel S. Rodley, soumis selon la Résolution de la Commission des Droits de l’Homme 1992/32, E/CN.4/1995/34, Paragraphe 19, le 12 janvier 1995.

266 Procureur v. Anto Furundžija, Jugement, IT-95-17/1-T, le 10 décembre 1998, para. 171.

267 Procureur v. Jean-Paul Akayesu, Jugement, ICTR-96-4-T, le 2 septembre 1998 (« Akayesu Trial Chamber Judgment »), para. 687. La cour émis l’opinion que comme la torture, le viol est instrumentalisé pour intimider, dégrader, humilier, discriminer contre, punir, contrôler ou détruire une personne. Tout comme la torture, le viol est une violation de dignité personnelle, et le viol constitue en fait une torture quand il est infligé par un représentant de l’autorité ou d’une personne agissant dans une capacité officielle (ou suite à la requête d’une telle personne, ou avec son consentement ou acquiescence.

268 L’article 9 du Pacte international des droits civils et politiques interdit l’arrestation, la détention ou l’exil arbitraire, tandis que l’article 23 interdit le mariage forcé. Selon l’article 6 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, les états doivent prendre toutes les mesures appropriées, y inclus la législation, l’abolition de toutes formes de trafic des femmes et d’exploitation de la prostitution des femmes. L’article 5 de la Charte Africaine interdit toutes les formes d’exploitation et de dégradation de l’homme, surtout l’esclavage et la traite.

269 Convention relative à l'esclavage, Nations Unies, Treaty Series, vol. 212, p. 17, le 7 juillet 1955. Voir aussi Nations Unies, Les formes contemporaines de l’esclavage : Le viol systématique, l’esclavage sexuel, et les pratiques apparentées à l’esclavage pendant les conflits armés (Contemporary Forms of Slavery: Systematic Rape, Sexual Slavery and Slavery-like Practices during Armed Conflict), Rapport Final soumis par Mme Gay J. McDougall, Rapporteur Spécial (New York: United Nations, 1998), E/CN.4/Sub. 2/1998/13.

270 Voirle Pacte international des droits civils et politiques, articles 2 (1) et 26.

271 Adopté et ouvert pour les signatures, ratifications, et accession par l’Assemblée Générale des Nations Unies 34/180 le 18 décembre l979. Entré en vigueur le 3 septembre l981 selon l’article 27(1). La Côte d'Ivoire ratifia la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes le 20 décembre l995. La Côte d'Ivoire a aussi adopté la Résolution 48/104 de l’Assemblée Générale des Nations Unies Contre les Violences Faites aux Femmes.

272 Women, Law and Development International, Violences basées sur le genre : Les crimes de guerre cachés (Gender Violence: The Hidden War Crimes) (Washington D.C.: Women, Law and Development International, 1998), p. 37.

273 Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, “Violence against Women,” Recommandation générale no. 19 (onzième session, 1992), Document ONU CEDAW/C/1992/L.1/Add.15., Human Rights Watch, janvier 2002, vol. 15, no. 1 (A)

274 L’Assemblée Générale des Nations Unies, « Déclaration sur l’Élimination des violences faites aux femmes », A/RES/48/104, le 20 décembre 1993 (issu le 23 février 1994). Voir l’article 4, en particulier.

275 Article 3 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, adoptée le 27 juin 1981, Organisation de l’Unité Africaine Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58, 1982.

276 Articles 4 et 5 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

277 Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples sur les Droits des Femmes en Afrique, http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/Text/Protocol%20on%20the%20Rights%20of%20Women.pdf

278 Selon le jugement émis par le TPIY dans le cas de Kunarac, il suffit de montrer que l’acte a eu lieu dans le contexte d’une accumulation d’actes de violence qui, individuellement, peuvent varier énormément en leur nature et leur gravité. (« Kunarac Trial Chamber Judgment »), para. 419.

279 La responsabilité de commandement est un principe bien établit dans le droit international coutumier. Voir, Procureur v. Delalic et al. (Cas Celebici), Cas No. IT-96-21-A, TPIY AC, le 20 février 2001, para. 195. La responsabilité de commandement a été incorporée dans les statuts des cours pénales internationales, y inclus les cours ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, La Cour Spéciale pour le Sierra Leone, et le Statut de Rome de la CPI. Voir e.g. Statut de Rome, article 28.

280 Procureur v. Hadzihasanovic (« Bosnie Centrale »), Cas No. IT-01-47-AR72, le 16 juillet, 2003, para. 29–31.

281 Kordic et Cerkez, Jugement (Chambre d’Appel), para. 839.

282 Blaskic, Jugement (Chambre d’Appel) paras. 56-57, 62.

283 Delalic, Jugement (Chambre d’Appel) para. 226.

284 Blaskic, Jugement (Chambre d’Appel r) para. 406.

285 Procureur v. Halilovic, Cas No. IT-01-48-T, ICTY TC, le 16 novembre, 2005, para. 73.