Rapports de Human Rights Watch

Annexe: Définitions des termes

Discrimination à l’encontre les femmes : l’article 1 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes définit la discrimination à l’encontre des femmes comme comprenant « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine. »

Violence conjugale : Dénommée également « violence familiale » la violence conjugale se réfère aux abus physiques, sexuels, psychologiques, et économiques qui peuvent sévir dans le contexte d’une relation intime, y inclus le mariage. La violence conjugale est une des plus courantes formes des violences basées sur le genre. Ce phénomène est souvent caractérisé par un comportement abusif et un élément de dominance.

Violence basée sur le genre : La violence basée sur le genre est définie comme étant une violence dirigée a l’encontre d’une personne, basée sur son sexe ou son genre. Cette violence comprend des actes qui infligent une souffrance physique, mentale, or sexuelle, des menaces proférées relatives a ces souffrances, la contrainte, et les privations de liberté. Entres autres, les violences basées sur le genre peuvent comprendre les violences sexuelles, conjugales, les abus psychologiques et émotifs, le trafic humain, la prostitution forcée, le harcèlement sexuel, et les pratiques traditionnelles néfastes (comme par exemple la mutilation génitale féminine, les mariages forces, ou le lévirat).

Viol : Le viol est défini par la chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) dans le Jugement Kunarac, par. 460 : «l'élément matériel du crime de viol est constitué par : la pénétration sexuelle, fut-elle légère : a) du vagin ou de l'anus de la victime par le pénis du violeur ou tout autre objet utilisé par lui ; ou b) de la bouche de la victime par le pénis du violeur, dès lors que cette pénétration sexuelle a lieu sans le consentement de la victime. Le consentement à cet effet doit être donné volontairement et doit résulter de l'exercice du libre arbitre de la victime, évalué au vu des circonstances. L'élément moral est constitué par l'intention de procéder à cette pénétration sexuelle, et par le fait de savoir qu'elle se produit sans le consentement de la victime».286 La chambre d’appel a rejeté la notion qu’une certaine « résistance » est indispensable – argument proféré par la défense – en concluant que la résistance n’est ni nécessaire selon la loi ni selon les faits, et que l’utilisation physique de la force en soi n’est pas un élément nécessaire d’un viol. Ces circonstances de forte pression peuvent rendre impossible un consentement des victimes. Cette définition souligne le fait que le viol est une attaque a l’intégrité physique de la femme, et que la définition de comprend pas une attaque contre son honneur ou l’honneur de sa famille ou sa communauté. Le TPIY a émis une décision qu’une violence sexuelle peut constituer non seulement un crime contre l’humanité, et un crime de guerre, mais peut aussi constituer une torture, un esclavage, une blessure grave, ou d’autres crimes, si toutefois les éléments clés de ces crimes sont présents au moment de l’acte de violence sexuelle.

Exploitation sexuelle : L’exploitation sexuelle est n’importe quel abus de position de vulnérabilité, de pouvoir différent, ou de confiance à des fins sexuels ; ceci comprendrait le fait de profiter financièrement, socialement, ou politiquement de l’exploitation sexuelle d’une autre personne.287 Par exemple, l’exploitation sexuelle peut advenir quand les adultes ont des relations sexuelles avec des enfants en échange pour de l’argent, de la nourriture, ou toute autre bien. La prostitution entre adultes n’est pas interdite selon le droit international mais l’exploitation sexuelle des mineurs l’est – c'est-à-dire toute personne ayant moins de dix-huit ans.

Esclavage sexuel : L’esclavage, définit par la Convention relative a l’esclavage de 1926 et le Protocole de 1953 amendant cette même convention, se réfère à l’état ou à la condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux. L’esclavage sexuel comprend des droits de propriété de nature sexuelle à travers le viol ou d’autres formes de violence sexuelle.288 Le Statut de la Cour Pénale Internationale (CPI) comprend le trafic des femmes et des enfants dans sa définition de l’esclavage.289

Violence sexuelle : Dans ce rapport, la violence sexuelle est utilisée de façon englobante pour décrire toute violence, physique ou psychologique, commise par le biais d’une action sexuelle ou en ciblant la sexualité.290 La violence sexuelle comprend (1) l’esclavage sexuel, (2) le viol commis par quelqu’un du sexe opposé, (3) le viol commis par quelqu’un du même sexe, (4) l’introduction d’objets dans l’anus ou le vagin, (5) le viol collectif, (6) un attentat à la pudeur, (7) forcer la commission d’actes sexuels autres que le viol comme par exemple forcer une personne de se déshabiller publiquement, (8) forcer deux victimes de commettre des actes sexuels ensemble ou de se blesser l’un ou l’autre de façon sexuelle, (9) coups et blessures sur les parties génitales d’une personne ou les seins d’une femme, (10) les fouilles au corps par les membres du sexe opposés, et (11) battre une femme enceinte sur son estomac.



286 Procureur v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic (cas Foca), Jugement de la Chambre d’appel, le 12 juin 2002, IT-96-23 and IT-96-23/1, paras. 127-133.

3 Procureur v. Jean-Paul Akayesu, Jugement, ICTR-96-4-T, le 2 septembre 1998, para. 688.

287 Bulletin du Cabinet du Secrétaire général des Nations unies, Mesures spéciales pour la protection de l’exploitation sexuelle et des abus sexuels, ST/SGB/2003/13, le 9 octobre 2003.

288 Nations unies, Formes contemporaines d'esclavage: rapport sur les viols systématiques, l'esclavage sexuel et les pratiques esclavagistes lors de conflits armés, Rapport final soumis par Mme Gay J. McDougall, Rapporteur spécial (New York: Nations Unies, 1998), E/CN.4/Sub. 2/1998/13, p. 9.

289 L’article 7 (1) (g) nomme l’esclavage comme crime contre l’humanité avec la définition émise dans l’article 7 (2) (c). Le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, ouverte à la signature et à la ratification le 17 juillet 1998, Article 7, réimprimé dans 37 I.L.M. 999 (1998). Le Statut de Rome entra en vigueur le 11 avril 2002 et la CPI a l’autorité de poursuivre en justice les pires crimes à partir du 1 juillet 2002.

290 Nations Unies, Formes contemporaines d'esclavage, pp. 7-8.