Rapports de Human Rights Watch

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VI. Les normes juridiques internationales

Pendant le génocide, ce sont des sans-grades—notamment des Interahamwe, des soldats et autres exécutants— qui se sont rendus directement responsables de la plupart des actes de violence sexuelle. Le groupe plus réduit des instigateurs du génocide a souvent été responsable des ordres de perpétration de ces délits et a directement incité au viol. Ces infractions constituent non seulement des actes de génocide en vertu de la Convention relative au génocide, mais elles violent par ailleurs d'autres traités, dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) et la Convention relative aux droits de l'enfant. Bien que certains hauts responsables du génocide aient comparu devant le TPIR, le système judiciaire national est responsable de la poursuite de la majorité des contrevenants. Par conséquent, la plupart des victimes rwandaises de violences sexuelles commises pendant le génocide qui souhaitent que les coupables soient traduits en justice doivent s'appuyer sur les mécanismes judiciaires nationaux. Le gouvernement rwandais est obligé de respecter les normes internationales en ce domaine. Le Rwanda est en outre contraint de mettre en œuvre le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans l'intérêt de sa population. Pour les rescapées de viols commis pendant le génocide, le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint est d'une importance toute particulière.

La violence faite aux femmes

Le droit international des droits humains exige des Etats qu'ils adoptent des mesures efficaces pour la prévention, l'instruction, la poursuite et la sanction des actes de violence sexuelle; qu'ils garantissent à leurs citoyens le meilleur état de santé susceptible d'être atteint; et qu'ils prévoient des réparations pour les victimes de graves atteintes aux droits humains.214  La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), dont le Rwanda est signataire, oblige les Etats parties à “poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes,” que cette discrimination soit perpétrée par des lois ou des institutions de l'Etat, ou par des acteurs publics ou privés.215 Le droit international des droits humains exige spécifiquement des Etats qu'ils dispensent un recours efficace pour les violations des droits humains216 et il rend les Etats responsables s'il n'y a pas prévention, enquête, poursuite et sanction des violations répétées commises par des acteurs privés.217

Le Comité CEDAW218 a affirmé que la violence à l'égard des femmes constituait une forme de discrimination en vertu de la CEDAW et a identifié les mesures principales que les Etats devraient prendre pour combattre cette pratique:

(a) Des mesures juridiques efficaces, comprenant sanctions pénales, recours civils et mesures de dédommagement visant à protéger les femmes contre tous les types de violence, y compris notamment la violence et les mauvais traitements dans la famille, les violences sexuelles et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail;

(b) Des mesures préventives, notamment des programmes d'information et d'éducation visant à changer les attitudes concernant le rôle et la condition de l'homme et de la femme;

(c) Des mesures de protection, notamment des refuges et des services de conseil, de réinsertion et d'appui pour les femmes victimes de violence ou courant le risque de l'être.219

Dans sa Déclaration sur l'élimination de la violence faite aux femmes, l'Assemblée Générale des Nations Unies appelle également les Etats à prendre des mesures décisives contre la violence basée sur le genre.220

Outre son assimilation à une discrimination fondée sur le sexe aux termes du droit international des droits humains, la violence sexuelle empiète sur les droits sexuels et sur le droit à l'intégrité physique. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) garantit le droit à l'intégrité physique en protégeant la liberté et la sécurité de la personne.221 Le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels222 (Comité DESC) reconnaît le droit d'une femme à prendre des décisions concernant sa sexualité en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC).223 Des protections similaires apparaissent dans des documents comme le Programme d'Action 1 et la Plateforme d'Action 2 de Pékin de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD).224

Les protections juridiques internationales contre la violence sexuelle s'appliquent également aux personnes de moins de dix-huit ans. Les Etats parties à la Convention relative aux droits de l'enfant doivent protéger les enfants contre “toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle” et veiller à ce que les victimes de tels actes bénéficient d'un recours légal et psychosocial.225 Le PIDCP octroie à chaque enfant le droit “aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur.”226 En vertu de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, les Etats doivent adopter des mesures préventives et réparatrices contre les abus et tortures d'enfants, particulièrement les abus sexuels.227

Le droit à une réparation

Le droit international des droits humains oblige les Etats à prévoir des réparations pour les victimes de graves violations des droits humains. La Déclaration universelle des droits de l’homme prévoit un droit à un recours effectif contre les actes violant les droits reconnus “par la constitution ou par la loi.”228 Le PIDCP exige des Etats qu'ils garantissent un “recours utile” pour les violations des droits et libertés et qu'ils assurent l'application dudit recours.229 Le Comité des Droits de l’Homme de l'ONU, qui a le pouvoir d'interpréter et de superviser l'adhésion au PIDCP, affirme l'obligation des Etats de garantir des réparations aux termes du PIDCP:

Le paragraphe 3 de l'article 2 exige que les États parties accordent réparation aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés. S'il n'est pas accordé réparation…, l'obligation d'offrir un recours utile, qui conditionne l'efficacité du paragraphe 3 de l'article 2, n'est pas remplie…. Le Comité note que, selon le cas, la réparation peut prendre la forme de restitution, réhabilitation, mesures pouvant donner satisfaction (excuses publiques, témoignages officiels), garanties de non-répétition et modification des lois et pratiques en cause aussi bien que la traduction en justice des auteurs de violations des droits de l'homme.230

La proposition de Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations du droit international relatif aux droits humains et du droit international humanitaire (Principes fondamentaux et directives) réaffirme et détaille ces obligations légales internationales.231 Souscrivant à ce projet de document, la Commission des Droits de l’Homme de l'ONU fait remarquer qu'un Etat doit octroyer ou faciliter la réparation conformément à son devoir de respecter et de garantir les droits humains.232 Les Principes fondamentaux et directives énumèrent les principales formes de réparation: (a) la restitution, c'est-à-dire le rétablissement de la victime dans la situation originale qui existait avant la violation; (b) la compensation pour les préjudices matériels et aussi bien pour les peines et souffrances corporelles que morales; (c) la réadaptation, c'est-à-dire une assistance juridique, médicale, psychologique ou autre à la victime; et (d) la réparation morale et les garanties de non-renouvellement par des moyens tels que la divulgation de la vérité, la reconnaissance publique, les enquêtes et les poursuites à l'encontre des responsables, les excuses, les commémorations et les hommages aux victimes, ainsi que les comptes rendus fidèles des violations qui se sont produites.233 Le gouvernement actuel du Rwanda, bien qu'il ne soit pas responsable du génocide, doit néanmoins remplir les obligations qui incombaient au régime précédant en vertu du droit relatif aux droits humains, à savoir garantir un recours effectif et des réparations aux victimes des violations du passé.234

Dans le cas du génocide rwandais, la question des réparations touche d'une part à la désignation des coupables pour les meurtres, les violences sexuelles et autres crimes, et d'autre part, aux besoins matériels des victimes, notamment les soins de santé pour les victimes de viol. L'indemnisation des victimes d'atteintes aux droits humains telles que les viols massifs est une composante importante du recours juridique et peut contribuer à améliorer la santé et le niveau de vie des victimes. Depuis 1996, les tribunaux de première instance et les tribunaux militaires ont ordonné à des personnes condamnées pour génocide ou crimes qui y sont liés de verser des indemnisations aux victimes mais, en raison principalement de l'insolvabilité des accusés, aucun de ces dédommagements n'a été payé.235

Depuis le début 2001, les responsables du gouvernement ont avalisé plusieurs versions d'un projet de loi sur les réparations et ont assuré que son adoption était imminente mais ils n'ont pris aucune mesure depuis lors.236 Les articles 32 et 90 de la Loi de 1996 relative au génocide et la Loi de 2001 relative à la gacaca déclarent respectivement et catégoriquement qu'une troisième loi sera adoptée pour créer et administrer un fonds d'indemnisation pour les victimes du génocide.237 Les deux lois comprennent d'autres dispositions qui présupposent l'existence d'un tel fonds.238 L'article 96 de la Loi de 2004 relative à la gacaca stipule simplement que “les autres actions à mener en faveur des victimes sont déterminées par une loi particulière.”239

La version d'août 2002 du projet de loi sur les réparations trace les grandes lignes d'une politique globale de réparations. A savoir, elle octroierait des compensations financières aux victimes du génocide, avec une attention particulière aux soins de santé, aux dépenses liées à l'éducation, au traitement des traumatismes et aux problèmes juridiques et sociaux des personnes les plus nécessiteuses; à la recherche de la vérité; à une sépulture correcte pour les proches des victimes; et à la préservation de la mémoire des victimes par le biais de mémoriaux et de programmes spéciaux.240 Les sources de financement proposées pour le fonds de réparations seraient les suivantes: un pourcentage du budget national; des dédommagements attribués à des victimes non identifiées au cours de procès pour génocide; les revenus provenant des travaux d'intérêt général effectués par les détenus; les impôts publics; et les contributions volontaires des Etats étrangers, des organisations caritatives et des personnes ou organisations privées.241



[214] Le Rwanda a ratifié ou adhéré aux instruments suivants: la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), Rés. A.G. 34/180, Doc. ONU A/34/46, 3 septembre 1981; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), 999 U.N.T.S. 171, entré en vigueur le 23 mars 1976;  le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC),  Rés. A.G. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (no. 16) 49, Doc. ONU A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, entré en vigueur le 3 janvier 1976; la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE), Rés. A.G. 44/25, annexe, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) 167, Doc. ONU A/44/49 (1989), entré en vigueur le 23 février 1991; la Charte africaine (Banjul) des droits de l’homme et des peuples (Charte africaine), adoptée le 26 juin 1981, OUA Doc. de l'OUA CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), entrée en vigueur le 21 octobre 1986; la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, Doc. de l'OUA CAB/LEG/24.9 (1990), entrée en vigueur le 29 novembre 1999. Le Rwanda a signé mais n'a pas ratifié le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique.

[215] CEDAW, art. 2. Le PIDESC (art. 2, 3), le PIDCP (art. 2(1), 3, 26), la CDE (art. 2(1)) et la Charte africaine (art. 18(3)) garantissent également l'égalité et la non discrimination fondée sur le sexe.

[216] CEDAW, art. 2(c) et PIDCP, art. 2(3).

[217] Dans l'affaire Velásquez Rodriguez en 1988, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a affirmé qu'un Etat avait le devoir de “prévenir raisonnablement les violations des droits humains, de rechercher sérieusement avec les moyens dont il dispose celles qui sont commises dans le cadre de sa juridiction, afin d'en identifier les coupables, d'imposer la sanction appropriée et d'assurer à la victime une réparation équitable.” Affaire Velásquez Rodriguez, Jugement du 29 juillet 1988, Cour interaméricaine des droits de l’homme (série C), no. 4, para. 174.

[218] Le Comité sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes (Comité CEDAW) a le pouvoir d'interpréter et de superviser le respect par les Etats de la Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes.

[219] Comité CEDAW, Recommandation générale 19, Violence à l'égard des femmes (Onzième session, 1992), Doc.  ONU A/47/38, para. 24 (t).

[220] Assemblée Générale des Nations Unies, Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, A/RES/48/104, 20 décembre 1993 (publiée le 23 février 1994).

[221] PIDCP, art. 9. La recommandation 19 du Comité CEDAW sur la violence basée sur le genre invoque le droit à la liberté et à la sécurité de la personne. Comité CEDAW, Recommandation générale 19, para. 7.

[222]  Le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels a le pouvoir d'interpréter et de superviser le respect par les Etats du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

[223]  Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels (Comité DESC), Observation générale 14, Le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint, Doc. ONU E/C.12/2000/4 (2000), para. 8.

[224] Nations Unies, Programme d'Action de la Conférence internationale des Nations Unies sur la population et le développement (New York: Publications ONU, 1994), A/CONF.171/13, 18 octobre 1994; Nations Unies, Déclaration de Beijing et Programme d'Action (New York: Publications ONU, 1995), Doc. ONU A/CONF.177/20, 17 octobre 1995, para. 96.

[225] CDE, art. 19.

[226] PIDCP, art. 24(1).

[227] Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, art. 16, 27.

[228] Déclaration universelle des droits de l’homme, Résolution de l'Assemblée Générale 217A (III), 10 décembre 1948, art. 8.

[229] PIDCP, art. 2(3), 9(5).

[230] Comité des Droits de l’Homme de l'ONU, Observation générale No. 31 sur l'Article 2 du Pacte: La nature de l'obligation juridique générale imposée aux Etats parties au Pacte, Doc. ONU CCPR/C/74/CRP.4/Rev.6 (2004), para. 16.  De même, l'Observation générale du Comité DESC sur le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint utilise un langage similaire concernant les recours et les dédommagements:

Toute personne ou groupe victime d'une atteinte au droit à la santé doit avoir accès à des recours effectifs, judiciaires ou autres, à l'échelle nationale et internationale. Toutes les victimes d'atteintes à ce droit sont nécessairement fondées à recevoir une réparation adéquate, sous forme de restitution, indemnisation, satisfaction ou garantie de non-répétition.

Comité DESC, Observation générale 14, para. 29-30.

[231] M. Cherif Bassiouni, Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire [Principes fondamentaux et directives], (Cinquante-sixième session), Doc. ONU E/CN.4/2000/62, 18 janvier 2000, annexe, préambule. 

[232] Voir Commission des Droits de l’Homme de l'ONU, Le droit à la restitution, indemnisation et réadaptation des victimes de graves violations des droits humains et des libertés fondamentales, Rés. 2002/44,  51e réunion), 23 avril 2002; Commission des Droits de l’Homme de l'ONU, Le droit à la restitution, indemnisation et réadaptation des victimes de graves violations des droits humains et des libertés fondamentales, Rés. 2003/34, (57e réunion), 23 avril 2003.

[233] Principes fondamentaux et directives, para. 21-25.

[234] Le Comité des Droits de l’Homme, qui a le pouvoir d'interpréter le PIDCP, affirme la continuité des obligations légales lorsqu'il y a changement de gouvernement:

Les droits consacrés dans le Pacte appartiennent aux individus qui vivent sur le territoire de l'Etat partie. Le Comité des droits de l’homme a constamment été d'avis, comme le montre de longue date sa pratique, que dès lors que des individus se voient accorder la protection des droits qu'ils tiennent du Pacte, cette protection échoit au territoire et continue de leur être due, quelque modification qu'ait pu subir le gouvernement de l'Etat partie, y compris du fait d'un démembrement en plusieurs Etats ou d'une succession d'Etats et en dépit de toute mesure que pourrait avoir prise ultérieurement l'Etat partie en vue de les dépouiller des droits garantis par le Pacte.

Comité des Droits de l’Homme de l'ONU, Observation générale No. 26: Continuité des obligations, Doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.8/Rev.1 (1997), para. 4. 

[235] Penal Reform International, Research on the Gacaca: Report V  (Septembre 2003), p. 15; Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec une représentante d'une ONG, Kigali, le 10 juin 2004.

[236] Voir Jean de Dieu Mucyo, ministre de la justice (actuellement procureur général), “Des juridictions gacaca et de la réparation des dommages,” Le Verdict, N°17, août 2000, p. 10; Dr. Vincent Biruta, président, Assemblée Nationale, “Discours d’ouverture du Séminaire sur l’indemnisation des victimes du génocide par son Excellence le Dr. Vincent Biruta, Président de l’Assemblée Nationale,” Séminaire sur la réparation pour les victimes du génocide et des crimes contre l’humanité commis au Rwanda entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994, (Kigali: 7-9 juin 2000), Annexe I.

[237] Loi relative au génocide, art. 32; Loi de 2001 relative à la gacaca, art. 90, 91.

[238] L'Article 32 de la Loi relative au génocide stipule ce qui suit:

Les dommages et intérêts alloués aux victimes non encore identifiées sont versés dans un Fonds d'indemnisation des victimes dont la création et le fonctionnement sont régis par une loi particulière.

Avant l'adoption de la loi portant création de ce Fonds, les dommages et intérêts alloués sont versés au compte bloqué ouvert à la Banque Nationale du Rwanda à cette fin par le Ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions et ce fonds ne pourra être affecté qu'après l'adoption de ladite loi.

[239] Loi de 2004 relative à la gacaca, art. 96.

[240] Projet de loi N° . . .  du . ..  portant création, organisation et fonctionnement du fonds de réparation en faveur des rescapés du génocide ou des crimes contre l’humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994, 2002, art. 2 (copie en possession de Human Rights Watch). 

[241] Projet de loi sur le fonds de réparation, art. 14.


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